Annulation 4 avril 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 23BX01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 avril 2023, N° 2200450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259769 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté n° 2022/31 du 21 février 2022 par lequel le maire de la commune de Trois-Rivières a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 2200450 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Trois-Rivières de procéder à la réintégration de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, la commune de Trois-Rivières représentée par Me Chicot demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ;
3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal a retenu qu’il était entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée à l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, Mme C, représentée par Me Mathurin Kancel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Trois-Rivières d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen d’appel de la commune n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Ellie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, adjointe territoriale du patrimoine, exerce les fonctions d’assistante de prévention des risques professionnels au sein de la commune de Trois-Rivières depuis 2011. Par un arrêté n° 2022/31 du 21 février 2022, le maire de cette commune a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. La commune de Trois-Rivières relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté du 21 février 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de l’arrêté prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, la commune de Trois-Rivières a rédigé deux mises en demeure à l’attention de Mme C. La première de ces mises en demeure, en date du 17 janvier 2022, l’invitait à regagner son poste au plus tard le 1er février 2022 et la seconde mise en demeure, en date du 8 février 2022, l’invitait à rejoindre son poste avant le 18 février 2022. Ces deux mises en demeure informaient l’intéressée qu’elle s’exposait à une radiation des cadres si elle ne regagnait pas son poste aux dates fixées. Toutefois, la commune des Trois-Rivières n’établit pas, qu’à la date du 21 février 2022 à laquelle la décision de radiation des cadres est intervenue, Mme C avait accusé réception d’au moins l’un des deux courriers de mise en demeure ou ne les avait pas retirés auprès de la Poste, dans un délai de 15 jours suivant leur présentation. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé qu’en l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée à l’intéressée, la décision portant radiation des cadres pour abandon de poste devait être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Trois-Rivières n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé sa décision du 21 février 2022 par lequel son maire a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme C.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Trois-Rivières à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Trois-Rivières une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Trois-Rivières est rejetée.
Article 2 : La commune de Trois-Rivières versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trois-Rivières et à Mme A C.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas B
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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