Annulation 1 juin 2023
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 23BX02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 juin 2023, N° 2202826 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259773 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle lui a infligé une exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2202826 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 1er août 2023, la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle, représentée par Me Meillon demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal a retenu un vice de procédure attaché à un prétendu non-respect du délai de convocation de quinze jours devant le conseil de discipline tel que fixé par l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 ;
— c’est à tort que pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal a retenu un vice de procédure tiré de ce que des faits fautifs n’ont pas été portés à la connaissance du conseil de discipline et soumis à la contradiction des parties conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, écartera les autres moyens soulevés par M. A en première instance à l’encontre de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
— les observations de Me Meillon représentant la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, adjoint technique territorial, exerce ses fonctions au sein de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle. Par un arrêté du 19 septembre 2017, la maire de la commune a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B a été victime le 27 avril 2017, lui occasionnant une entorse de la cheville. Par un nouvel arrêté du 11 février 2021, la maire de la commune a retiré, en toutes ses dispositions, l’arrêté du 19 septembre 2017. Par un courrier du 21 octobre 2021, M. A a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour « participation aux manœuvres frauduleuses de Mme B afin qu’elle obtienne le bénéfice de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 27 avril 2017, et, de ce fait, d’avoir manqué à son devoir de loyauté envers la Commune ». Le conseil de discipline a émis un avis le 14 mars 2022 défavorable au prononcé d’une sanction. Par un arrêté du 5 mai 2022, la maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, une exclusion temporaire de fonction d’une durée de six mois. La commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle, relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 5 mai 2022.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ».
3. Le délai de quinze jours mentionné à l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 précité, entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en privant le fonctionnaire poursuivi d’une garantie. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline, au moins quinze jours à l’avance, par d’autres voies.
4. Il ressort des pièces du dossier que la séance du conseil de discipline, saisi afin d’émettre un avis sur la sanction disciplinaire envisagée à l’encontre de M. A, devait initialement se tenir le 10 janvier 2022, mais a dû être reportée, faute de quorum. Le conseil de discipline prévu le 14 février 2022, a également été reporté. Enfin, la séance du conseil de discipline a finalement pu se tenir le 14 mars 2022. Il ressort d’un courrier de convocation en date du 17 février 2022 adressé à M. A par le centre de gestion 33, dont celui-ci a accusé réception le 18 février 2022, ainsi que l’établit un avis de réception postal produit pour la première fois en appel par la commune, que M. A a été convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil de discipline. Il suit de là que la décision contestée n’a pas a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précédemment citées.
5. En second lieu, aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aujourd’hui codifié à l’article L.532-1 du code général de la fonction publique : « () Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général () ». Aux termes de l’article 90 de la même loi, aujourd’hui codifié à l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique : « () Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis () ». Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié aux articles L. 532-1 et L. 532-4 du code général de fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ». Enfin, aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport ».
6. La décision par laquelle la maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle a infligé à M. A une exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois fait mention de l’avis défavorable au prononcé d’une sanction émis par le conseil de discipline le 14 mars 2022. Elle indique également que le procès-verbal d’audition de Mme B du 14 juin 2019 établi par les services de la gendarmerie de Coutras et le procès-verbal de synthèse établi par les mêmes autorités le 19 juin 2019 dans lequel M. A reconnaît finalement ne pas avoir été témoin de l’accident de Mme B, révèlent que celui-ci a menti devant le conseil de discipline en prétendant que les attestations des 2 et 3 mai 2017 qu’il a produites au soutien de la demande de Mme B tendant à ce qu’elle obtienne le bénéfice de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 27 avril 2017, avaient en réalité été établies par la maire et non par lui. La décision en déduit que l’avis du conseil de discipline repose sur des déclarations mensongères. La mention des deux procès-verbaux précités, dont la maire n’a d’ailleurs eu connaissance qu’après le conseil de discipline, n’étant intervenue que pour justifier la raison pour laquelle cette autorité administrative n’entendait pas suivre l’avis émis par le conseil de discipline, c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté attaqué au motif que la maire de la commune ne pouvait pas s’appuyer sur ces éléments parce qu’ils ne figuraient pas dans le rapport de saisine du conseil de discipline et ses annexes portés à la connaissance de l’intéressé.
7. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens invoqués en première instance par M. A.
Sur les autres moyens invoqués par M. A :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de M. A et notamment le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux. Il vise également le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline en date du 14 mars 2022 et indique qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir participé aux manœuvres frauduleuses de Mme B afin qu’elle obtienne le bénéfice de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 27 avril 2017 et de ce fait d’avoir manqué à son devoir de loyauté envers la commune de Saint-Antoine sur l’Isle. L’arrêté fait état, à ce titre, de deux attestations rédigées par M. A les 2 et 3 mai 2017. Il suit de là que cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
9. En deuxième lieu, il ressort du jugement n°2002319 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 29 juin 2021 qui n’a certes pas autorité de la chose jugée en ce qu’il repose sur une cause juridique distincte de celle en litige, que Mme B a agi frauduleusement en vue de permettre l’imputation au service de son entorse avec la complicité de M. A, qui a produit 3 attestations mensongères au soutien des affirmations de l’intéressée. Dans chacune des trois attestations précitées, M. A affirmait que Mme B était tombée en descendant du tracteur tondeuse et s’était tordue la cheville. Il ressort, à cet égard, d’une attestation du 3 novembre 2017 rédigée postérieurement à l’accident par une adjointe technique principale de la commune, que M. A, qui avait déclaré être témoin de cet accident ne se trouvait pas avec Mme B à l’heure à laquelle il est prétendument intervenu et n’a pu donc être un témoin direct des faits. Une autre attestation d’un élu en date du 10 avril 2019, dont la partialité n’est pas démontrée, affirme aussi que M. A lui a affirmé « ne rien avoir vu car il travaillait à proximité de l’école ». L’ex-compagnon de Mme B a également reconnu par mail du 31 octobre 2017 adressé à la maire et par attestation du 12 décembre 2019 que l’intéressée s’était en fait blessée dans son jardin et que le collègue « avait joué le jeu ». Les témoignages précités avaient conduit la maire à déposer plainte le 28 mai 2019 auprès de la gendarmerie nationale pour déclaration mensongère de Mme B et de son collègue, laquelle a abouti à un rappel à la loi notifié le 14 mai 2020 à Mme B par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne, conformément à l’article 41-1 du code pénal, dont les dispositions permettent au juge judiciaire de rappeler à l’auteur des faits les obligations résultant de la loi, « s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits ». De même, il ne ressort pas du certificat médical du 12 novembre 2021 du docteur E produit par le requérant, selon lequel l’importance de l’entorse de la cheville est incompatible avec un appui au sol, que l’histologie de la lésion serait strictement incompatible avec un accident domestique survenu la veille de l’accident déclaré. Enfin, il ne ressort pas des pièces que M. A aurait rédigé des fausses attestations à la demande de la maire de la commune afin de faciliter la gestion de la déclaration de l’accident de Mme B auprès de l’assureur de la commune. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. A a bien effectué une déclaration mensongère dont la teneur n’est pas infirmée par les circonstances que l’ancien compagnon de Mme B a été condamné pénalement pour des faits de violence à son égard, qu’il soit revenu, le 11 novembre 2021, sur ses déclarations initiales et qu’un voisin de Mme B ait affirmé, le 5 janvier 2022, 5 ans après les faits, avoir vu celle-ci marcher normalement le 27 avril 2017. Dans ces conditions, et sans que M. A puisse utilement se prévaloir de la circonstance que ce comportement frauduleux n’avait pas été détecté lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de Mme B et que le rapport de saisine du conseil de discipline fait mention – au demeurant à titre contextuel – d’un blâme qu’il a reçu par un arrêté du 1er octobre 2020, la matérialité des fait reprochés à M. A est établie.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable litige : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation ».
11. Il ressort des pièces du dossier que pour arriver à la conclusion que M. A avait effectué des déclarations mensongères dans l’intérêt de Mme B, la maire de la commune s’est fondée sur plusieurs indices, à savoir une attestation du 3 novembre 2017 rédigée par une adjointe technique principale de la commune, un mail du 31 octobre 2017 de l’ex-compagnon de Mme B et une attestation d’un élu en date du 10 avril 2019. Par suite, et alors que la maire de Saint Antoine sur l’Isle n’a d’ailleurs déposé une plainte à l’encontre de M. A que le 28 mai 2019, c’est le 10 avril 2019, date de la dernière attestation portée à sa connaissance et qui s’est révélée déterminante, que la maire doit être regardée comme ayant eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. Il suit de là que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. A le 21 octobre 2021 a été effectuée dans le délai de 3 ans prévu par l’article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
12. En dernier lieu, compte tenu de la gravité de la déclaration mensongère commise par M. A et de son retentissement sur le service, la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle lui a infligé une exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois n’est pas entachée d’un défaut de proportionnalité.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202826 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle lui a infligé une exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle tendant au versement d’une somme d’argent au titre des frais de justice sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et à la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas D
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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