Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 23BX01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259770 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2023 et 9 avril 2024, la société Ferme éolienne des Genêts, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté préfectoral du 24 avril 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de construire et d’exploiter 8 éoliennes sur le territoire des communes de Melle, Lusseray et Chef-Boutonne et de délivrer, au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, l’autorisation sollicitée ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer l’autorisation sollicitée, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ; il se borne à énumérer les parcs éoliens exploités et autorisés dans le secteur d’implantation sans expliquer en quoi le projet litigieux générerait un prétendu phénomène de saturation susceptible de fonder un refus ;
— c’est par erreur de droit que l’arrêté considère que le seul constat du nombre d’éoliennes présentes dans l’aire d’étude suffit à caractériser un phénomène de saturation ;
— c’est par erreur de droit que pour caractériser la phénomène de saturation visuelle, l’autorité préfectorale prend en compte les éoliennes autorisées mais non encore exploitées situées dans le secteur d’implantation du projet, à savoir celles « du projet autorisé non encore construit de la société FERME ÉOLIENNE DE LA CERISAIE », comptant 4 mâts ou celles du projet « autorisé non encore construit de la FERME ÉOLIENNE DU FOURRIS », comptant 5 mâts dont les autorisations environnementales, qui n’ont pas acquis leur caractère définitif, font d’ailleurs l’objet de recours contentieux devant la cour ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur la seule augmentation de l’indice de densité sur l’horizon occupé induite par le projet sans jamais examiner la configuration des lieux et les impacts réels du projet, au vu des photomontages ;
— c’est par erreur de fait et d’appréciation que l’arrêté considère que le projet génère un phénomène de saturation visuelle ; le seul constat du nombre d’éoliennes présentes dans l’aire d’étude ne suffit pas à caractériser un phénomène de saturation ; le parc éolien sera implanté au-delà de la distance règlementaire minimum de 500 mètres des constructions à usage d’habitation environnantes et évite le mitage du territoire ; l’indice de « densité sur l’horizon occupé » est très faible étant précisé qu’un indice de densité qui serait élevé n’est pas en soi alarmant dès lors que cette densité exprime, comme en l’espèce, le regroupement des machines sur un faible secteur d’angle d’horizon ; le maintien des angles de respiration maximum pour l’ensemble des villages étudiés ne conduit pas, en dépit du nombre d’éoliennes recensé dans ce périmètre d’implantation et de la très faible augmentation de l’indice de densité sur l’horizon occupé – lequel n’est jamais dépassé – à un phénomène de saturation ; alors que l’effet d’encerclement implique d’évaluer l’incidence du projet sur deux indices en particulier à savoir l’indice d’occupation de l’horizon et l’indice de respiration, le projet des Genêts ne modifie que le critère de densité des horizons occupés, en raison de l’augmentation du nombre d’éoliennes, sans augmenter l’angle horizontal ; les angles de respiration sont ainsi conservés depuis l’ensemble des secteurs habités ; la variante sélectionnée ne crée aucune occupation horizontale supplémentaire depuis les bourgs proches grâce à l’insertion des éoliennes au sein des pôles déjà présent ; il est insuffisant de se fonder sur le calcul des 2 indices précités pour caractériser l’existence d’un phénomène de saturation, lequel ne ressort manifestement pas des photomontages ; les indices d’occupation des horizons et de respiration, demeurent en définitive inchangés avec le projet ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation en ce qu’il s’est fondé à tort, pour refuser l’autorisation sollicitée, sur la « visibilité lointaine » du projet qui serait imputable à « la hauteur des éoliennes » dans un secteur géographique se caractérisant par un « faible relief local » et une " extension limitée des boisements existants ; aucun champ visuel n’est pourtant ajouté par le projet ;
— l’autorité préfectorale a considéré à tort que les mesures que s’est engagée à mettre en œuvre l’exposante afin d’atténuer les vues sur le projet seraient insuffisantes pour réduire à « des niveaux acceptables » l’impact du projet ainsi que le « sentiment de saturation visuelle qu’il génère » ; les mesures d’accompagnement et de réduction consistant en la plantation de haies d’arbres de haut jet (mesure 5) et de haies champêtres (mesure 6) proposées aux riverains concernés par des vues sur le parc permettront pourtant d’atténuer les vues sur le parc.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
— les observations de Me Galipon représentant la société Ferme éolienne des Genêts.
Une note en délibéré, présentée par Me Guiheux pour la société Ferme éolienne des Genêts a été enregistrée le 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne des Genets a déposé le 20 octobre 2021, une demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale relative à l’implantation de 8 éoliennes présentant une hauteur en bout de pâle de 179 m et d’un poste triple de livraison de 72 m² sur le territoire des communes de Melle, Lusseray et Chef-Boutonne. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande. La société Ferme éolienne des Genets demande à la cour l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 avril 2023 :
2. En premier lieu, pour refuser de délivrer l’autorisation environnementale demandée, la préfète a notamment visé les dispositions des articles L.511-1, L.512-1 et L.515-44 du code de de l’environnement. La préfète a ensuite retenu 4 arguments au soutien de sa décision refusant la délivrance d’une autorisation environnementale à raison d’un phénomène de saturation visuelle affectant la commodité du voisinage. Le premier argument est tiré de la circonstance que le secteur géographique d’implantation du projet présente, une densité éolienne déjà notable, quantifiable par exemple en comptant les éoliennes présentes et les projets d’éoliennes autorisés mais non encore construits, dans un disque de 10 km de rayon centré sur un lieu de vie tel que le bourg de Marcillé. Le deuxième argument est tiré des nombreuses situations de visibilité lointaine du secteur géographique d’implantation du projet, résultant notamment de la hauteur des éoliennes, du faible relief local et de l’extension limitée des boisements existants. Le troisième argument est tiré du constat que le projet augmente l’indice de « Densité sur l’horizon occupé » et, surtout, la densité locale d’éoliennes à un niveau non compatible avec le respect du critère d’acceptabilité des projets éoliens introduit à l’article L. 515-44 du code de l’environnement par la loi n° 2023-175. Le dernier argument est tiré de la circonstance que ni les mesures de réduction annoncées dans l’étude d’impact ni celles que le préfet pourrait imposer en accompagnement d’une autorisation environnementale, notamment la plantation de haies chez les riverains ou en sortie de bourgs, ne sont suffisantes pour réduire, jusqu’à des niveaux acceptables, l’impact visuel du projet et le sentiment de saturation visuelle qu’il génère. Il suit de là que l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 515-44 du code de l’environnement : « () L’autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ».
4. Conformément aux dispositions précitées, la préfète pouvait légalement prendre en compte dans son appréciation d’un phénomène de saturation visuelle, le nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné. Au demeurant, il résulte des énonciations du point 2 du présent arrêt que pour estimer que le projet génère un phénomène de saturation visuelle résultant des parcs éoliens déjà créés, autorisés ou dont l’autorisation est en cours, l’arrêté attaqué ne s’est pas borné à recenser le nombre d’éoliennes présentes dans l’aire d’étude. Il suit de là que l’arrêté attaqué, en ce qu’il dresse la liste des éoliennes présentes dans l’aire d’étude, n’est pas entaché d’une erreur de droit.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement que pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, l’autorité préfectorale doit tenir compte, de l’effet d’encerclement résultant du projet en l’évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés. Il suit de là que la préfète des Deux-Sèvres pouvait légalement prendre en compte, dans son appréciation du phénomène de saturation visuelle, les installations autorisées non encore exploitées telles que celle du projet autorisé non encore construit de la société Ferme Eolienne de la Cerisaie comptant 4 mâts ou celles du projet autorisé non encore construit de la Ferme Eolienne du Fourris, comptant 5 mâts.
6. En quatrième lieu, dès lors qu’il ressort de la décision attaquée que la préfète a apprécié les nombreuses situations de visibilité lointaine du secteur géographique d’implantation du projet, résultant notamment de la hauteur des éoliennes, du faible relief local et de l’extension limitée des boisements existants, « à partir des photomontages prédictifs n° 25, 31 et 33 fournis aux pages 342, 378 et 390 de l’étude paysagère », c’est à tort que la requérante soutient que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur la seule augmentation de l’indice de densité sur l’horizon occupé induite par le projet sans jamais examiner la configuration des lieux et les impacts réels du projet, au vu des photomontages.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
8. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
9. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
10. Il résulte de l’instruction que le parc éolien litigieux est très visible depuis les bourgs de Lusseray et de Paizay-le-Tort autour desquels sont déjà implantées ou autorisées une soixantaine d’éoliennes recensés dans un rayon de 10 km. Il ressort également des éléments du dossier et notamment de l’étude d’impact que pour ces deux bourgs, l’indice d’occupation atteint 138 ° et dépasse donc le seuil d’alerte communément admis de 120 °. S’agissant de Paizay-le-Tort, le seuil de l’angle de respiration communément admis de 160 degrés est également dépassé puisqu’il est de 103 °. Il ressort encore de l’étude d’impact que s’agissant du bourg de Lusseray, la prégnance visuelle du motif éolien dépasse le seuil d’alerte et que, s’agissant du bourg de Paizay-le-Tort, le seuil d’alerte de la répartition des espaces de respiration est également dépassé au nord du bourg avec un indice de 60 °. En outre, alors que le seuil d’alerte de l’indice de densité sur les horizons occupés est en principe de 0,10, le projet induit respectivement, pour les bourgs de Lusseray et de Paizay-le-Tort, une augmentation de cet indice de 0,22 à 0,28 et de 0,33 à 0,39, ce qui aggrave le phénomène de densification déjà existant, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la MRAE dans son avis du 15 juin 2022. Le commissaire enquêteur relève encore dans son avis défavorable rendu le 30 novembre 2022 à l’issue de l’enquête publique que, sur la commune de Paizay-le-Tort, « on constate que l’espace d’occupation visuelle théorique est déjà largement occupé aux 4 points cardinaux par les éoliennes en place et que le projet apporterait une densification non négligeable ». Enfin, les photomontages 25 et 30 de l’étude paysagère révèlent la perception paysagère depuis Lusseray et Paizay-le-Tort. Et il en ressort que dans ce secteur géographique, le relief est faiblement ondulé et peu boisé. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, alors même que le parc éolien ne sera pas implanté en deçà de la distance règlementaire de 500 mètres des constructions à usage d’habitation environnantes et évite le mitage du territoire, que l’installation de ces 8 nouvelles éoliennes dans le territoire concerné ne fait que contribuer à aggraver les indices d’occupation et de respiration dégradés existants déjà et alors même qu’aucun champ visuel n’est ajouté par le projet, il résulte de l’instruction que sa réalisation génèrerait, par effet cumulé, une incidence trop marquée sur la commodité du voisinage. La mesure d’accompagnement qui consiste en la replantation d’une haie d’arbres de haut jet et la réalisation de haies champêtres faisant office de masque végétal ne suffit pas à remédier à ce constat. Par suite, le motif de refus, tiré de la saturation visuelle, opposé par la préfète pour refuser l’installation et l’exploitation des éoliennes n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme éolienne des Genêts n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de construire et d’exploiter 8 éoliennes sur le territoire des communes de Melle, Lusseray et Chef-Boutonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à ce que l’Etat soit condamné au versement d’une somme au titre des frais de justice ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne des Genêts est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne des Genêts, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente.
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas A
La présidente,
Fabienne Zuccarello La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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