Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 24BX02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259775 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de D d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402833 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de D a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Trebesses, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2021 à l’âge de quinze ans. Il a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde par une ordonnance du juge des enfants de D du 1er juillet 2021. Il a sollicité le 15 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de D a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de son état civil par les documents joints à sa demande, ni par conséquent avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans.
7. D’une part, à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté un jugement supplétif n° 1459 rendu le 29 mars 2021 par le tribunal d’instance de la commune Yelimané, un acte de naissance établi le 28 avril 2021, un extrait d’acte de naissance et une carte d’identité consulaire. Alors que le préfet de la Gironde s’est fondé, pour écarter le caractère probant des documents d’état civil présentés par l’intéressé, sur un rapport d’analyse de la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du 4 avril 2023 émettant un avis défavorable quant à l’authenticité de ces documents, il résulte des termes mêmes de ce rapport que le jugement supplétif présente « des tampons et encre déportée et une signature manuscrite. Les timbres fiscaux sont authentiques et validés par tampons humides ». Si le rapport observe qu’on ne retrouve pas la mention de la transcription de ce document dans les registres de l’état civil et comporte des considérations générales sur la facilité à obtenir indûment ou à reproduire des jugements supplétifs au Mali, il n’indique pas que le jugement supplétif produit serait en l’occurrence spécifiquement dépourvu d’éléments de sécurisation habituellement présents pour un tel document. En outre, dans son ordonnance du 1er juillet 2021, le juge pour enfants fait droit à la demande de protection au titre de l’assistance éducative au motif qu’en l’espèce « le jugement supplétif sur la base duquel a été dressé l’acte de naissance de B A est décrit comme conforme par le service de fraude documentaire. Tel n’est pas le cas en revanche de l’acte de naissance selon lequel un certain nombre de mentions font défaut. Ceci étant, ces anomalies se retrouvent sur de nombreux actes maliens et, par ailleurs, aucun autre élément du dossier ne conduit de façon probante à un constat de majorité ». Il constate ainsi que « les éléments versés au dossier sont suffisants pour établir que l’intéressé est mineur (..) ». Dans ces conditions, le caractère frauduleux de ce jugement ne peut être regardé comme établi par le rapport technique et permet à lui seul d’attester de l’identité de M. A, et notamment de sa date de naissance. Il ressort en outre des pièces du dossier que s’agissant des poursuites pénales engagées à l’encontre de M. A sur signalement du préfet de la Gironde, la cour d’appel de D, par une décision du 7 juin 2023, a prononcé la relaxe des faits de faux et d’usage de faux. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pu légalement considérer que l’intéressé ne justifiait pas, par les documents présentés, de ce qu’il avait été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un contrat d’apprentissage d’une durée de trois ans, à compter du 9 septembre 2022, dans le cadre de sa formation en certificat d’apprentissage professionnel (CAP) « services à la personne et vente en milieu rural ». L’employeur de M. A atteste de son excellente intégration dans l’entreprise et de son implication dans son travail. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi des cours de français langue étrangère au cours des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024. Les attestations de scolarité et bulletins de notes produits au dossier mettent en évidence l’assiduité de M. A et la progression dans l’acquisition des savoirs et compétences. La note sociale du 22 février 2023 établie par l’équipe éducative en charge du suivi de M. A, corrobore ces appréciations et confirme qu’il met tout en œuvre pour mener à bien son projet d’intégration socio-professionnelle en France. Ce parcours de formation est d’ailleurs mentionné par le préfet dans la décision attaquée qui reconnait en outre que M. A établit à cet égard son insertion professionnelle en France. M. A doit ainsi être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de la formation suivie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont le père est décédé, aurait conservé des liens avec des membres de sa famille au Mali. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de D a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le motif d’annulation de l’arrêté en litige retenu ci-dessus implique nécessairement qu’il soit prescrit au préfet de la Gironde de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trebesses, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Trebesses d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de D n° 2402833 du 19 décembre 2024 et l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trebesses une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur, à Me Jean Trebesses et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
Mme Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Carine C La présidente
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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