Annulation 25 juillet 2024
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 24BX02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 juillet 2024, N° 2301009 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259774 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carine FARAULT |
| Rapporteur public : | M. ELLIE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours.
Par un jugement n° 2301009 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 6 avril 2023 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel M. A pouvait être reconduit, portant interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence pour une durée de 180 jours et a rejeté le surplus de ses conclusions d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A, représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juillet 2024 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2023 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Desroches au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour, qui aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense présenté enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête d’appel, enregistrée postérieurement au délai d’appel, est irrecevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1999 à Conakry (Guinée), est entré en France en août 2018 selon ses déclarations. Le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 juillet 2021 a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2021. Il a déposé le 2 mars 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et, à titre subsidiaire, au motif de ses liens personnels et familiaux en France. Par arrêté du 6 avril 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de cet arrêté ainsi que de l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. M. A relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent appel : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée () »
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel d’un mois, a été adressé le 25 juillet 2024 à M. A par lettre recommandée avec accusé réception. La demande d’aide juridictionnelle a été présentée par M. A au bureau d’aide juridictionnelle le 1er août 2024, avant l’expiration du délai d’appel. La requête d’appel a été enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2024, avant l’expiration du nouveau délai d’un mois dont bénéficiait M. A pour exercer son recours à la suite de la décision 19 septembre 2024 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 43 du décret 28 décembre 2020 cité au point précédent. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et tirée de la tardiveté de la requête d’appel, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vienne s’est fondé, d’une part, sur le motif que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, sur le motif de ce que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfant français.
6. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
7. Selon l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Ces dispositions exigent, pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, de l’étranger qui se prévaut de cette qualité, qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux années.
8. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision contestée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
9. En l’espèce, M. A est parent d’une enfant de nationalité française née le 20 octobre 2022 à Poitiers. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations de la protection maternelle et infantile (PMI), que M. A a assisté aux consultations de son enfant réalisées les 7 novembre 2022, 15 décembre 2022, 20 janvier 2023 et 24 février 2023. Il justifie également de l’achats de matériel de puériculture. Il ressort également de la décision du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers du 24 novembre 2023, accordant à M. A un droit de visite et refusant d’accorder l’autorité parentale exclusive à la mère de l’enfant, que l’intéressé s’est suffisamment investi dans son rôle de père depuis la naissance de son enfant. Le tribunal a également constaté l’état d’impécuniosité de M. A en ce que ses revenus ne lui permettent pas de verser une contribution financière et l’a par suite, dispensé du versement d’une contribution à l’entretien de l’enfant. Il en résulte que M. A remplissait effectivement les conditions pour obtenir les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de l’absence de menace à l’ordre public.
10. Il suit de là, ainsi que cela a été énoncé au point 8, qu’en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il avait sollicité en qualité de parent d’enfant français, sans saisir au préalable la commission départementale du titre de séjour, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’un vice de procédure, qui a privé M. A d’une garantie.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. A, notamment en saisissant la commission départementale du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desroches, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Desroches d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2024 et la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Vienne du 6 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Desroches une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D A, au ministre de l’intérieur, à Me Desroches et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Carine B La présidente
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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