Annulation 6 avril 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 23BX01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 avril 2023, N° 2201271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295640 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la ville de Limoges a décidé d’acquérir par voie de préemption une propriété cadastrée section EL n° 130 (en partie) et n° 142 sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 2201271 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la ville de Limoges avait décidé d’acquérir par voie de préemption une propriété cadastrée section EL n° 130 et n° 142 sur le territoire de la commune.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 8 juillet et
30 octobre 2024, la commune de Limoges, représentée par Me Pion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A ;
3°) de mettre à sa charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a inexactement apprécié les pièces du dossier et méconnu les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en considérant qu’elle ne justifiait pas de la réalité de l’opération d’aménagement répondant aux objectifs mentionnés par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme à la date de la décision attaquée, alors que les caractéristiques précises du projet n’avaient pas à être définies ;
— les parcelles en litige sont au cœur d’un projet d’aménagement urbain qui était suffisamment certain et précis à la date de la décision de préemption ;
— cette décision n’est pas entachée d’incompétence dès lors que, par délibération du
12 novembre 2020, le conseil municipal de Limoges a habilité le maire à exercer le droit de préemption.
Par des mémoires, enregistrés les 26 mars, 26 septembre et 21 novembre 2024,
Mme A, représentée par Me Maret, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Limoges ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de préemption dont les termes sont évasifs, ne repose pas sur un projet précis et antérieur à la date de son édiction ; c’est à juste titre que le tribunal a estimé que ces parcelles n’étaient pas incluses dans le périmètre opérationnel du projet d’entrée de ville et n’étaient pas concernées à court ou long terme par une quelconque opération ;
— les pièces produites par la commune concernant le COPIL qui s’est tenu le 1er juillet 2012 ont fait l’objet de modifications a posteriori, uniquement en vue de justifier la décision attaquée ;
— la circonstance que ces parcelles soient intégrées dans un vaste périmètre opérationnel document d’information émis par le comité de pilotage le 14 octobre 2021 est sans incidence dès lors que s’agissant du secteur concerné, le « périmètre d’aménagement cohérent » reproduit dans ce document ne les intègre pas ;
— elles sont situées de l’autre côté de l’impasse de Lèzes et ne constituent pas un bloc homogène avec les parcelles dont la commune a procédé à l’acquisition par préemption ;
— le courrier du 6 janvier 2021 ne concerne pas les parcelles en litige et n’atteste d’aucun projet réel d’aménagement sur l’îlot.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pion, représentant la commune de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juillet 2022, le maire de la commune de Limoges a exercé, au nom de celle-ci, le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section EL n° 130 (en partie) et n° 142 sises 1 à 5 rue Proudhon, sur lesquelles est édifié un ensemble immobilier à usage de garage. Mme A, acquéreuse évincée, a présenté, le 12 août 2022, un recours gracieux contre cette décision, que la commune a implicitement rejeté. Elle a alors demandé la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que son annulation au tribunal administratif de Limoges. Par une ordonnance n° 2201270 du 26 septembre 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Limoges a suspendu l’exécution de cette décision. La commune de Limoges relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal a ensuite annulé cette décision en estimant qu’à la date de son édiction, la réalité du projet d’action ou de l’opération d’aménagement sur les parcelles concernées n’était pas démontrée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». En vertu du premier alinéa de l’article
L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. La commune de Limoges fait valoir que les parcelles en litige se situent en zone UAr identifiée par le PLU comme un « secteur stratégique de renouvellement de la ville-centre », au sein du quartier des Casseaux et se prévaut principalement, pour justifier la réalité de son projet d’aménagement urbain antérieurement à la date de la décision de préemption attaquée, d’une version présentée comme définitive des documents relatifs à la réunion du comité de pilotage (COPIL) qui s’est tenue le 1er juillet 2022 et d’un document concernant l’aménagement de l’entrée de ville de Casseaux, qui a été présenté à l’occasion d’une réunion d’information le
14 octobre 2021.
5. D’une part, si la commune soutient que les parcelles cadastrées section EL n° 130 et n° 142 sont incluses dans le périmètre d’études opérationnel portant sur l’aménagement de l’entrée de ville des Casseaux, il ne ressort pas des plans issus du document de présentation de ce projet, produits lors de la réunion d’information précitée, qu’elles soient incluses dans le « périmètre d’aménagement cohérent » de cette opération. En outre, à supposer qu’elles soient concernées par un projet à court terme portant sur la réfection rue Proudhon-impasse des Lèzes, la commune n’établit pas que de tels travaux, qui consistent seulement en la réfection de la voirie, seraient de nature à justifier la décision de préemption en litige.
6. D’autre part, si les documents produits en appel par la commune concernant la réunion du COPIL précitée font désormais apparaître les parcelles en litige parmi les espaces fonciers privés risquant d’évoluer et prévoient, à cet égard, leur acquisition par la commune avec six autres comptes de propriété situés au sein de l’îlot Lèzes-Proudhon, cette dernière n’établit pas que ces documents étaient antérieurs ou contemporains de la décision attaquée, alors qu’elle ne s’en est jamais prévalue en première instance, y compris dans son dernier mémoire en défense présenté le 7 février 2023, et qu’elle n’a jamais évoqué le caractère provisoire des documents produits. Selon le document graphique apparaissant sur le document initial concernant cette même réunion du COPIL, les parcelles en litige n’apparaissaient pas au titre des espaces fonciers privés intégrés dans la réflexion sur « le devenir des espaces qui risquent d’évoluer ». De plus, et quelle que soit la version des documents relatifs à cette réunion, les parcelles en cause ne figurent pas sur le document graphique intitulé « Réflexion sur l’acquisition de fonciers stratégiques », qui fait apparaître les parcelles à acquérir au sein de l’îlot Lèzes-Proudhon, et n’ont pas non plus été ciblées sur le document graphique intitulé « Définir les fonctions par secteur, déterminer si mixité, voir les emprises qui pourraient être dégagées avec l’aménagement ». En outre, il ressort de la carte portant sur la « synthèse des enjeux » produite par la commune, que ce secteur fait seulement l’objet d’une « réflexion concernant le devenir des espaces mutables », ce qui n’est pas de nature à établir la réalité d’un projet sur les parcelles concernées. Enfin, et comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le courrier de la commune du 6 janvier 2021, qui se borne à indiquer que le secteur en cause fait l’objet d’ « études urbaines en vue de sa requalification et que les emprises relevant du domaine public sont destinées à être réaménagées afin de restructurer les trames de circulation », ne porte pas sur les parcelles en litige et n’est dès lors pas de nature à établir que ces dernières faisaient également l’objet d’un projet d’aménagement à la date de la décision attaquée. Enfin, la commune ne saurait se prévaloir utilement du fait qu’elle ait préempté d’autres parcelles, au demeurant incluses dans la « réflexion sur l’acquisition de fonciers stratégiques », pour justifier la décision de préemption des parcelles en litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que la commune de Limoges ne justifiait pas l’existence d’un projet réel et actuel pour la réalisation duquel l’acquisition des parcelles cadastrées EL 130 et 142 serait nécessaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Limoges n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision
du 12 juillet 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Limoges, partie perdante, sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Limoges est rejetée.
Article 2 : La commune de Limoges versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Limoges et à Mme C A.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Joseph Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Sabrina BLe président,
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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