Rejet 23 mai 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 23BX02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2023, N° 2100864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295648 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' EURL Château de Saint-Loup |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Château de Saint-Loup a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017.
Par un jugement n° 2100864 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2023 et le 22 juillet 2024, l’EURL Château de Saint-Loup, représentée par Me Rouxel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100864 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l’administration a estimé à tort que les prestations de locations facturées ne portaient pas sur des locaux nus et étaient donc exonérées en application de l’article 261 D du code général des impôts ; l’administration ne peut lui opposer sur ce point la régularité formelle des factures qu’elle a présentées pour justifier de l’équipement occasionnel des locaux en cause, qui est sans incidence sur son droit à déduction de la TVA, conformément au principe rappelé par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt 516/14 du 15 septembre 2016 en ce qui concerne les modalités d’exercice du droit à déduction prévues dans la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2012 ;
— s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible,
* conformément à l’article 206 et au 2° du I de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, dès lors que ses activités ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, l’une (locations meublées) étant imposable et l’autre (locations de locaux nus) en étant exonérée, il convient, pour déterminer les coefficients d’assujettissement et de taxation applicables à chaque dépense, de déterminer au préalable son affectation précise à telle ou telle activité, et non d’appliquer, pour toutes les dépenses, des coefficients forfaitairement fixés ;
* elle pouvait déduire en totalité la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des dépenses relatives aux chambres données en location meublée ;
* dès lors que les parties du château occupées par son dirigeant, à titre privatif, n’excèdent pas 5 % de l’ensemble, le coefficient d’assujettissement qui doit être appliqué ne peut être inférieur à 95 %, ce qui correspond à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables au sens du II de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts ;
* l’activité de location de chambres meublées est exercée toute l’année ; le droit à déduction de la taxe afférente à des biens et services destinés à être utilisés dans le cadre d’opérations ouvrant droit à déduction n’est pas, dans son principe, remis en cause lorsque, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, l’assujetti ne fait, en définitive, pas un usage de ces biens et services pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction (CJUE, 15 janvier 1998, Aff. C 37/95, Belgische Staat contre Ghent Coal Terminal NV ; CE 16 avril 2010, n° 316186) ;
* elle peut, en toute hypothèse, bénéficier de la constitution d’un secteur d’activité distinct pour les dépenses affectées à la rénovation et à l’aménagement d’un pigeonnier pour lequel la TVA ayant grevé ces dépenses ouvre en totalité droit à déduction dès lors que ce bâtiment a vocation à être entièrement dévolu à une activité de location meublée, non exonérée de cette taxe ;
* les dépenses mixtes exposées en 2014 doivent se voir appliquer un coefficient de déduction de 0,58 par application d’un coefficient de taxation de 0,61 ; celles exposées en 2015, un coefficient de déduction de 0,56 par application d’un coefficient de taxation de 0,59 ; celles exposées en 2016, un coefficient de déduction de 0,78 par application d’un coefficient de taxation de 0,82 ; celles exposées en 2017, un coefficient de déduction de 0,73 par application d’un coefficient de taxation de 0,77 ; toutes les périodes concernées devant se voir appliquer pour le surplus des éléments qui déterminent le coefficient de déduction, un coefficient d’assujettissement de 0,95 et un coefficient d’admission égal à l’unité ;
* la circonstance que la société n’est pas elle-même propriétaire des biens qu’elle exploite n’est pas un obstacle à son droit à déduction comme rappelé au paragraphe 20 de l’instruction BOI-TVA-DED-40-30.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2023 et le 12 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
— et les observations de Me Rouxel, représentant l’EURL Château de Saint-Loup.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Château de Saint-Loup exerce une activité de réception et d’hôtellerie dans un château situé dans la commune de Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres). À l’issue d’une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017, l’administration a, par deux propositions de rectification du 22 décembre 2017 et du 30 mai 2018, informé la société de ce qu’elle envisageait de mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de la période contrôlée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2014, 2015 et 2016. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement pour un montant de 80 199 euros, le 28 juin 2019. L’EURL Château de Saint-Loup, qui a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel cette demande a été rejetée.
2. Il résulte de l’instruction que M. A, propriétaire de l’ensemble du domaine du château de Saint-Loup sur Thouet, site classé, exploite, à titre personnel, une activité de visite du château et des jardins pour laquelle il a opté à la taxe sur la valeur ajoutée, et a créé en novembre 1992, l’EURL Château de Saint-Loup, société ayant pour objet d’exercer une activité de mise en valeur de ce domaine et bénéficiant pour ce faire d’une convention orale de mise à disposition gratuite, laquelle a été remplacée à compter du 28 mai 2024 par une convention écrite. Cette société a exercé, sur l’ensemble de la période contrôlée, une activité de location de chambres d’hôtes et de chambres « chez l’habitant », qu’elle a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et une activité de location des salles du château et de ses dépendances, à savoir un tivoli et un jardin aménagé pour des évènements festifs ou des réunions, et propose, par ailleurs, des prestations accessoires telles que des repas, des petits-déjeuners ou la location de matériel technique.
3. Il résulte également de l’instruction que l’agent vérificateur, qui a écarté comme non régulière et non probante la comptabilité tenue par la société contrôlée au motif de l’omission de certaines opérations, de l’émission de factures de vente irrégulières, de l’absence de référence de pièces justificatives pour la très grande majorité des ventes et de l’enregistrement de nombreux mouvements d’espèces à partir du compte courant d’associé, n’a jamais remis en cause l’exhaustivité des écritures relatives à l’enregistrement des charges de la société.
4. La société, qui a comptabilisé et déduit la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur les factures d’entretien, de réparation, et de rénovation du domaine et sur les factures d’acquisition et d’entretien du mobilier d’habitation qu’elle a reçues ou acquittées au cours de la période vérifiée, a facturé ladite taxe au titre des prestations de location de chambre et des prestations accessoires mais n’a facturé ni comptabilisé aucune taxe sur la valeur ajoutée au titre des prestations de location de salle sur le fondement de l’article 261 du code général des impôts au motif que ces salles sont louées nues.
5. À l’issue de la procédure contradictoire, le service a, d’une part, remis en cause l’exonération de cette activité de location de salle du champ de la taxe sur la valeur ajoutée et a, d’autre part, remis en cause le coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au regard de l’utilisation mixte du domaine.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Selon l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées () ». Aux termes de l’article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus () ».
7. Doit être regardée comme une location de locaux nus, au sens des dispositions du 2° de l’article 261 D du code général des impôts, celle qui porte sur des locaux qui ne sont pas pourvus des aménagements nécessaires, c’est-à-dire de ceux sans lesquels l’exploitation commerciale à laquelle ils sont destinés n’est pas possible. À l’exception des cas où, eu égard à la procédure d’imposition mise en œuvre, la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si une entreprise contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
8. Il résulte de l’instruction que, pour remettre en cause le caractère nu des lieux loués, le service a retenu, d’une part, que la société enregistrait des sommes importantes sur le compte d’immobilisations « 218400000 – Mobilier », à savoir 67 640,32 euros au 1er janvier 2014 et 74 927,64 euros au 30 septembre 2017 pour des éléments de mobiliers, de décorations et d’équipements techniques installés dans les salles et les cuisines du château, tels qu’un ensemble de chaises et canapés de style Louis XV pour un montant de 2 548,49 euros hors taxes (HT), un piano pour un montant de 11 376,79 euros HT, une cuisinière et un fourneau pour des montants de 3 094,06 euros HT et de 4 887 euros HT ainsi qu’un réfrigérateur et une armoire réfrigérée pour des montants de 1 629 euros HT et de 1 725 euros HT. Il a également constaté que cette société a enregistré en charge des dépenses afférentes à la réparation de vélos, l’acquisition de fleurs et compositions pour mariage, l’achat d’une table de cuisson, la restauration de tableaux et du parquet du tivoli et de nombreuses dépenses de petites fournitures et d’entretien des équipements des salles et jardins du château mais n’a enregistré aucune prestation relative à la location de meubles ou de refacturation d’accessoires de décoration. D’autre part, l’agent vérificateur a également retenu que la société mettait en avant sur son site Internet et sur les sites spécialisés dans le référencement de prestataires de services de location de salle pour les évènements festifs comme les mariages non seulement le cadre exceptionnel du château et de son domaine, leurs équipements, et notamment une cuisine équipée, une piste de danse, la possibilité de disposer de tables et de chaises, mais également l’ambiance authentique des lieux, laquelle ressort de la présence des tapisseries, tentures, tapis, aménagements et décorations dont sont notamment ornés les salles et bâtiments sur les photographies mises en ligne.
9. D’abord, contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, la seule circonstance que les tables et chaises de style Louis XV et les équipements de la cuisine seraient utilisés au titre de la prestation de fourniture de petits-déjeuners associée à l’activité de chambres d’hôtes, au lieu et place des bancs dont la présence a été constatée à l’occasion du contrôle, n’est pas de nature à remettre en cause la disponibilité de ces biens pour les clients louant les salles et salons du château. Ensuite, contrairement à ce que fait valoir la société, laquelle ne peut utilement soutenir ne pas maîtriser les éléments de communication utilisés par les sites référençant ses prestations, la possibilité offerte à ses clients de recourir à des prestataires extérieurs pour assurer les services de restauration et de location de mobiliers différents ou plus importants que celui qu’elle fournit, est indifférente quant à la nature des biens qu’elle offre à la location. Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, et alors qu’elle enregistre dans ses charges d’exploitation les frais d’entretien et de réparation des meubles et ornements, parfois classés, présents dans les salles louées et qu’elle met largement en avant, dans sa communication commerciale, l’ambiance authentique des lieux du fait de leur présence, elle n’est pas fondée à soutenir que le caractère nu ou meublé des salles louées devrait être apprécié indépendamment de la présence des meubles, aménagements et décorations qui y sont à demeure et dont certains ne peuvent être déplacés en application de la réglementation applicable aux monuments historiques.
10. Par ailleurs, l’EURL Château de Saint-Loup ne peut utilement invoquer, à l’appui de sa contestation de la remise en cause du principe de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée, le principe dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne sur les conséquences à tirer, dans la justification du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, de l’irrégularité formelle des factures présentées à l’administration, dans la mesure où il résulte de la proposition de rectification du 30 mai 2018 que le vérificateur n’a pas entendu se fonder sur l’irrégularité des factures produites par l’intéressée pour remettre en cause le principe d’une telle exonération.
11. Dans ces conditions, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, il résulte de l’instruction que l’EURL Château de Saint-Loup dispose, pour les salles et dépendances qu’elle met en location pour des évènements festifs, des équipements nécessaires à l’exploitation de ces locaux. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des recettes que la société requérante a réalisées, pendant les périodes en litige, au titre de cette même activité.
Sur les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée :
12. D’une part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». Dès lors que la requérante a contesté les rehaussements qui lui ont été notifiés dans le cadre d’une rectification contradictoire, c’est à l’administration qu’il incombe d’établir le bien-fondé du coefficient qu’elle a appliqué pour déterminer son droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
13. D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Selon l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. » L’article 206 de cette annexe précise : " I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées. / III. – 1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée () IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4 () ".
14. L’EURL Château de Saint-Loup, qui a comptabilisé et déduit la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur les factures d’entretien, de réparation et de rénovation du domaine, ainsi que sur les factures d’acquisition et d’entretien du mobilier d’habitation qu’elle a acquittées au cours des périodes en litige, revendique, au stade contentieux, d’une part, un droit à déduction complet pour des dépenses relatives aux chambres données en location meublée, ce qui inclut notamment, pour les années 2014 et 2016, les dépenses exposées pour l’installation de carreaux, pour 2015, les dépenses d’installation de radiateurs et, pour 2017, les dépenses de rénovation des chambres et des salles de bains, et, d’autre part, l’application d’un coefficient d’assujettissement égal à 0,95 et d’un coefficient de taxation qui oscille, selon les périodes et en fonction du ratio entre le chiffre d’affaires de son activité de location de chambres et celui de l’activité de location de locaux qu’elle prétend nus et exonérés, entre 0,59 et 0,82 pour le surplus des dépenses engagées. Elle réclame également, en toute hypothèse, la constitution d’un secteur d’activité distinct pour les dépenses affectées à la rénovation et à l’aménagement d’un pigeonnier, pour lequel la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ouvre, selon elle, en totalité droit à déduction dès lors que ce bâtiment a vocation à être entièrement dévolu à une activité de location meublée, non exonérée de cette taxe.
15. En premier lieu, il est constant que la société requérante exploitait, sur la période en litige, les locaux utilisés dans le cadre de ses activités économiques sur la base d’un contrat verbal sans qu’aucun document ne procède à une délimitation des locaux exploités ou à un partage des droits à occupation entre le propriétaire et la société unipersonnelle qu’il a créée. La conclusion, par acte authentique daté du 28 mai 2024, d’une convention de commodat, est indifférente sur ce point. De même, il résulte de l’instruction que la société n’a inscrit aucune partie de la propriété exploitée à l’actif de son bilan, et que l’entièreté du domaine et du château demeure la propriété de M. A, lequel a perçu directement les subventions attribuées au titre de la rénovation du domaine et exerce, à titre individuel, une activité de visite du château et des jardins. De plus, M. A n’a déclaré, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qu’une surface de locaux déclarés comme ayant un usage professionnel inférieure à 500 m² sur les 1 689 m² dont il fait état dans ses écritures et qu’il n’est pas utilement contesté que la superficie des espaces annoncés comme proposés à la location, selon les informations fournies au public sur les différents sites internet où le domaine de Saint-Loup est référencé, est de 535 m². Enfin, les activités de la société présentent un caractère résiduel et occasionnel qui, selon les écritures et pièces produites par la société elle-même, repose essentiellement sur l’activité de chambres d’hôte, laquelle est très saisonnière et représente, en dehors d’une forte activité sur la période estivale, une centaine de nuitées à l’année pour la dizaine de chambres offertes à la location. En conséquence, la société, qui n’apporte aucun élément suffisamment probant sur ce point, n’est pas fondée à soutenir que l’affectation du château et de son domaine, et notamment des espaces utilisés pour ses activités commerciales, à savoir les chambres, les salles et dépendances offertes à la location, serait exclusive de toute utilisation privative par le propriétaire des lieux. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a retenu que les dépenses exposées pour l’entretien, la rénovation, l’aménagement et l’équipement du château et de son domaine devaient être regardées comme étant concurremment affectées à l’activité économique de la société et à l’usage personnel du propriétaire.
16. En deuxième lieu, en l’absence d’élément en ce sens, il résulte de l’instruction et de ce qui précède que les chambres du château autres que celle occupée par son propriétaire n’étaient pas en permanence et exclusivement affectées à l’activité de chambres d’hôte. L’EURL Château de Saint-Loup n’est donc pas fondée à revendiquer la déduction de l’intégralité des dépenses exposées pour rénover et aménager les chambres servant, occasionnellement, à son activité de chambre d’hôte.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et de ce qui précède que la société, qui n’a pas tenu de comptabilité distincte de ses différentes activités, n’exerce que des activités assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut donc revendiquer la constitution d’un secteur d’activité distinct s’agissant de la location meublée des espaces aménagés dans le pigeonnier affecté d’un coefficient de déduction égal à l’unité.
18. En quatrième lieu, il résulte également l’instruction et de ce qui précède, et notamment de l’absence d’élément permettant de retenir l’exclusivité de l’affectation de la majeure partie du château et de ses dépendances à ses activités commerciales, de nature à justifier l’application d’un coefficient d’assujettissement de 0,95, que la société n’est pas fondée à soutenir que l’administration était seulement fondée à lui réclamer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la mise en œuvre d’un coefficient de déduction de 0,58, 0,56 et 0,78 sur les années 2014, 2015 et 2016 pour les dépenses autres que celles engagées dans les chambres et le pigeonnier respectivement.
19. En dernier lieu, l’EURL Château de Saint-Loup ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 60 de l’instruction BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-30 du 12 septembre 2012 et du paragraphe 20 de l’instruction BOI-TVA-DED-40-30 qui ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale distincte de celle qui est faite ci-dessus.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Château de Saint-Loup n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté se demande. Les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’EURL Château de Saint-Loup est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Château de Saint-Loup et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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