CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 25 septembre 2025, 23BX01807, Inédit au recueil Lebon
TA La Réunion 2 mai 2023
>
CAA Bordeaux
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de droit sur la désignation du pouvoir adjudicateur

    La cour a jugé que la désignation du CROUS de La Réunion comme pouvoir adjudicateur était correcte, mais a reconnu une erreur dans l'application des règles de notification des décomptes.

  • Rejeté
    Droit à la restitution de la retenue de garantie

    La cour a estimé que les réserves n'avaient pas été levées dans le délai imparti, justifiant ainsi le maintien de la retenue de garantie.

  • Rejeté
    Existence d'un décompte général et définitif tacite

    La cour a jugé que le décompte général n'était pas devenu définitif en raison de l'irrégularité dans la notification des documents au pouvoir adjudicateur.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts moratoires en cas de retard de paiement

    La cour a estimé qu'aucun intérêt moratoire ne pouvait être appliqué car le CROUS n'avait pas été destinataire des demandes de paiement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante et n'avait donc pas à supporter les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par les sociétés CTA, STA, GTA Réunion et Bioclimatik, qui demandaient l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de La Réunion ayant rejeté leur demande de remboursement de retenues de garantie et de paiement de sommes dues. Le tribunal avait conclu à l'irrecevabilité de leurs demandes, arguant qu'aucun décompte général et définitif tacite n'avait été établi. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que les projets de décompte avaient été adressés à un organisme non habilité, ce qui empêchait la naissance d'un décompte général. Elle a également statué sur le solde du marché, condamnant le CROUS à verser des sommes spécifiques aux sociétés requérantes, tout en rejetant le surplus de leurs demandes et l'appel en garantie du CROUS.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 23BX01807
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01807
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 2 mai 2023, N° 2000999
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052295642

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 25 septembre 2025, 23BX01807, Inédit au recueil Lebon