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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 23BX02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 27 juin 2023, N° 2200639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295649 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre de commerce et d’industrie de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner Mme B A à lui verser la somme de 3 733,14 euros correspondant aux redevances impayées antérieures au 1er septembre 2019 et aux taxes foncières dues au titre des années 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2200639 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de La Réunion a condamné Mme A à verser à la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion la somme de 3 652,64 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A, représentée par Me Antoine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 juin 2023 ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de première instance formées par la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en dépit du litige relatif à l’exécution de la concession dont était titulaire la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, elle s’est déjà acquittée du paiement de l’intégralité des redevances d’occupation domaniale et taxes foncières dues au titre du local n° 24.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, représentée par Me Bessudo, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’assortir des intérêts au taux légal à compter du délai d’un mois suivant l’émission de chaque facture la somme de 3 652,64 euros que le tribunal administratif a condamné Mme A à lui verser et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis du fait de sa « résistance abusive » et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention de concession en date du 26 janvier 1972, la commune de Saint-Paul a confié à la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR) la gestion de son domaine public portuaire, et notamment celle du port de plaisance de Saint-Gilles-Les-Bains, pour une durée de 50 ans. Dans ce cadre, la CCIR a notamment procédé à l’édification de locaux dont elle a confié l’exploitation à des entreprises privées au moyen d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public. Par convention d’occupation du domaine public en date du 16 octobre 2010, qui a été plusieurs fois renouvelée, la CCIR a mis à la disposition de l’Eurl « Au Soleil », représentée par Mme B A, sa gérante, le local n° 24 du port de Saint-Gilles-Les-Bains. En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la gestion du domaine public portuaire a été transférée le 1er janvier 2017 de la commune de Saint-Paul à la communauté d’agglomération du Territoire de la côte Ouest (TCO), laquelle a décidé de résilier, à compter du 1er septembre 2019, la convention de concession conclue le 26 janvier 1972 avec la CCIR. Par lettre en date du 9 janvier 2020, le directeur général de la CCIR a mis en demeure Mme A de lui verser la somme de 5 900,68 euros au titre des redevances concernant le local occupé par l’Eurl « Au Soleil ». Mme A relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion l’a condamnée à verser à la CCIR la somme de 3 652, 64 euros correspondant, d’une part, au paiement des redevances d’occupation du domaine public impayées et antérieures au 1er septembre 2019 et, d’autre part, au remboursement des sommes dont la CCIR a dû s’acquitter au titre de la taxe foncière pour les années 2018 et 2019.
Sur l’appel principal de Mme A :
2. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Il résulte de l’article 4 de la convention d’occupation du domaine public conclue le 16 octobre 2010 entre la CCIR et l’Eurl « Au Soleil », dont Mme A est la gérante, qu’en contrepartie de son occupation du local n° 24 du port de Saint-Gilles-Les-Bains, l’Eurl « Au Soleil » doit verser à la CCIR une redevance domaniale ainsi qu’une redevance commerciale. De plus, les stipulations de l’article 27 du cahier des clauses et conditions générales du port de plaisance de Saint-Gilles-Les-Bains, auxquelles renvoient les stipulations de l’article 1-1 de la convention d’occupation du domaine public conclue le 16 octobre 2010 entre la CCIR et l’Eurl « Au Soleil », prévoient que cette société supportera notamment le paiement de la taxe foncière portant sur les locaux mis à sa disposition. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 2.4 du protocole d’accord transactionnel conclu le 13 septembre 2021 entre la chambre de commerce et d’industrie de la Réunion et la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) : « En contrepartie de la concession faite par la CCIR au point 3.2 ci-après que l’ensemble des redevances d’occupation domaniale dues par les amodiataires à compter du 1er septembre 2019 reviennent au TCO, le TCO s’engage à prendre en charge la taxe foncière due sur les installations à compter de cette même date, à savoir au prorata temporis pour l’année 2019, et son intégralité pour les années 2020 et 2021 ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un courrier du 9 janvier 2020, la CCIR a mis en demeure Mme A de lui verser la somme de 5 900,68 euros au titre du paiement des redevances d’occupation du local occupé par l’Eurl « Au Soleil » au sein du port de plaisance de Saint-Gilles-Les-Bains. Il n’est pas contesté que, conformément aux termes précités du protocole d’accord conclu avec la TCO le 13 septembre 2021, la CCIR ne revendiquait que le paiement d’une somme de 1 826,64 euros au titre des arriérés de redevances d’occupation antérieures au 1er septembre 2019. Il n’est pas non plus contesté que le montant de la taxe foncière correspondant au local occupé par cette société s’est élevé, en 2018, à la somme de 1 104 euros et, en 2019, à la somme de 722 euros pour la période courant du 1er janvier au 1er septembre 2019. Ce qui rendait Mme A débitrice d’une somme de 3 652, 64 euros que les premiers juges l’ont condamnée à payer.
4. Si Mme A, qui ne conteste pas réellement la teneur des extraits comptables produits par la CCIR, soutient avoir acquitté la totalité des sommes dues, par les versements des sommes de 6 136,85 euros et de 4 129,53 euros intervenus respectivement le 30 avril 2018 et le 22 juillet 2019, il résulte de l’instruction que la somme de 3 652,64 euros inclut les redevances dues au titre des mois de juillet et août 2019, qui sont donc postérieures au premier versement invoqué, et que le paiement intervenu le 22 juillet 2019 a bien été pris en compte par la CCIR dès la lettre de mise en demeure du 9 janvier 2020. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a totalement acquitté les sommes mentionnées au point 5.
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel principal de Mme A doit être rejeté.
Sur l’appel incident de la CCIR :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du cahier des clauses et conditions générales auquel renvoie l’article 2.1 de l’autorisation d’occupation temporaire la convention d’occupation : « Redevances : () En cas de retard dans le paiement des redevances () les sommes échues portent intérêt de plein droit au taux légal, sans qu’il soit nécessaires pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de procéder à une mise en demeure de quelconque et quelle que soit la cause du retard () ». Aux termes de l’article 4.2.2.1 de la convention d’occupation : « La CCI Réunion adressera au bénéficiaire au début de chaque mois civil une facture provisionnelle (). Le bénéficiaire s’engage à régler ses factures dès réception ».
7. À défaut pour la CCIR de justifier de la réception des factures correspondant aux sommes dont elle sollicite le règlement, il y a lieu d’assortir le paiement de la somme de 3 652,64 euros des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, date limite de paiement impartie par la lettre du 9 janvier 2020 notifiée à Mme A le 11 janvier suivant.
8. En second lieu, la CCIR ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lié à une « résistance abusive » de Mme A à exécuter ses obligations. Il ne peut donc lui être accordé aucune indemnité à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la CCIR qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CCIR et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La somme de 3 652,64 euros mentionnée à l’article 1er du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 juin 2023 portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020.
Article 3 : Mme A versera à la chambre de commerce et d’industrie de la Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d’industrie de la Réunion est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A ainsi qu’à la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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