Annulation 6 novembre 2023
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 23BX03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 6 novembre 2023, N° 2200254 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295652 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric REY-BETHBEDER |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Parties : | ( |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision implicite du 31 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article
L. 1243-8 du code du travail et de condamner le CHOR à lui verser une somme de 18 522,72 euros au titre de cette indemnité.
Par un jugement n° 2200254 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision et a condamné le CHOR à verser à Mme B la somme due au titre de l’indemnité de précarité pour la période du 2 mai 2019 au 30 avril 2021, l’intéressée étant renvoyée devant l’établissement pour liquidation de sa créance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 19 août 2024, le CHOR, représenté par Me Bensoussan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 novembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail en estimant que Mme B pouvait bénéficier de l’indemnité de fin de contrat, alors qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, Mme B, représentée par Me Gangate, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CHOR de la somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
— les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jouanneau pour le centre hospitalier Ouest Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité de praticien contractuel par le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) en mai 2019. Son contrat à durée déterminée, conclu pour la période du 2 mai 2019 au 31 octobre 2019, a été renouvelé par voie d’avenants, d’abord pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, puis pour la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020, puis pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, enfin pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021. Le 1er juin 2021, elle a été nommée en qualité de praticien hospitalier. Le 30 octobre 2021, elle a demandé au directeur du CHOR de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat, ou indemnité de précarité, prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et mentionnée à l’article 5 de son contrat, en indiquant que sa demande portait sur les cinq périodes contractuelles. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de La Réunion pour demander l’annulation de la décision de rejet et la condamnation du CHOR à lui verser l’indemnité de fin de contrat.
2. Le CHOR relève appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision implicite de rejet née le 31 décembre 2021 de cette demande et l’a condamné à verser à Mme B la somme de 18 522,72 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ». Et aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / () 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente () »
4. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
5. Par ailleurs, lorsqu’au terme d’un contrat à durée déterminée la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, ou dans des conditions assimilées, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée soit suivi d’un autre contrat de même nature est sans incidence sur l’exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu’à la fin de ce contrat.
6. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les périodes couvertes par les avenants cités au point 1 du présent arrêt, qui se bornent, chacun, à proroger de six mois la durée du contrat concerné, ne peuvent être regardées, pour l’application des dispositions précitées, comme une période d’engagement au titre d’un contrat distinct de celui initialement conclu. De plus, Mme B a bénéficié le 1er juin 2021, d’une nomination en qualité de praticien hospitalier statutaire, assimilable à un engagement par contrat à durée indéterminée. Par suite l’intimée n’était pas en droit de prétendre au versement de l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail.
7. Il résulte de ce qui précède que le CHOR est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision implicite par laquelle le directeur de cet établissement a refusé à Mme B le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et l’a condamné à verser à Mme B la somme due au titre de l’indemnité de précarité pour la période du 2 mai 2019 au 30 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser au CHOR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par Mme B, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B devant le tribunal administratif de La Réunion et ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant la présente cour sont rejetées.
Article 3 : Mme B versera au CHOR la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Ouest Réunion et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La présidente-assesseure,
Sabrina Ladoire
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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