Annulation 9 novembre 2023
Annulation 25 septembre 2025
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 23BX03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 9 novembre 2023, N° 2200266 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295650 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision implicite du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et de condamner le CHOR à lui verser une somme de 9 266 euros au titre de cette indemnité, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 février 2021 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2200266 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision et a condamné le CHOR à verser à M. B, au titre de l’indemnité de précarité, la somme de 9 265,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du
26 octobre 2021 et de leur capitalisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 28 mai 2024, le CHOR, représenté par Me Bensoussan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 9 novembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail en estimant que M. B pouvait bénéficier de l’indemnité de fin de contrat, alors qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, M. B, représenté par la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila-Clotagatide, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CHOR de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 devait être regardée comme une période d’engagement au titre d’un contrat distinct de celui initialement conclu, ouvrant droit, pour la période contractuelle antérieure et la période contractuelle couverte par cet avenant, à une indemnité de fin de contrat, dès lors qu’elles n’ont pas été immédiatement suivies d’un engagement ou d’une proposition d’engagement, au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’une nomination dans des conditions assimilées ;
— le CHOR était en conséquence tenu, en application des stipulations du contrat conclu le 19 février 2020, de lui verser une indemnité de fin de contrat, nonobstant les conditions dans lesquelles il prend fin ou est reconduit et sans que sa nomination en tant que titulaire puisse y faire obstacle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
— les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jouanneau pour le centre hospitalier Ouest Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de praticien contractuel par le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) en mars 2020. Son contrat à durée déterminée, conclu pour la période du 2 mars 2020 au 31 août 2020, a été renouvelé par voie d’avenants, d’abord pour la période du
1er septembre 2020 au 28 février 2021, ensuite pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2021. Par arrêté du 1er juin 2021, il a été nommé en qualité de praticien hospitalier. Le 26 octobre 2021, il a demandé au directeur du CHOR de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat, ou indemnité de précarité, prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et mentionnée à l’article 5 de son contrat, en précisant que sa demande portait sur les deux premières périodes contractuelles.
2. Le CHOR relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision implicite de rejet née le 27 décembre 2021 de cette demande et l’a condamné à verser à M. B la somme de 9 265,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 et capitalisation à compter du 2 juin 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ». Et aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / () 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente () ».
4. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
5. Par ailleurs, lorsqu’au terme d’un contrat à durée déterminée la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, ou dans des conditions assimilées, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée soit suivi d’un autre contrat de même nature est sans incidence sur l’exigibilité de cette indemnité. Cette dernière est alors assise, pour chaque contrat, sur la rémunération totale brute versée du début jusqu’à la fin de ce contrat.
6. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les périodes couvertes par les avenants cités au point 1 du présent arrêt, qui se bornent, chacun, à proroger de six mois la durée du contrat concerné, ne peuvent être regardées, pour l’application des dispositions précitées, comme une période d’engagement au titre d’un contrat distinct de celui initialement conclu. De plus, M. B a bénéficié le 1er juin 2021, d’une nomination en qualité de praticien hospitalier statutaire, assimilable à un engagement par contrat à durée indéterminée. Par suite l’intimé n’était pas en droit de prétendre au versement de l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail.
7. Il résulte de ce qui précède que le CHOR est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision implicite par laquelle le directeur de cet établissement a refusé à M. B le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et l’a condamné à lui verser une somme de 9 266 euros au titre de cette indemnité, assortie des intérêts moratoires à compter du
28 février 2021 et de leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser au CHOR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par M. B, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 9 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B devant le tribunal administratif de La Réunion et ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant la présente cour sont rejetées.
Article 3 : M. B versera au CHOR une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Ouest Réunion et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La présidente-assesseure,
Sabrina Ladoire
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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