Annulation 6 avril 2023
Rejet 17 avril 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 23BX01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 avril 2023, N° 2000525 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295641 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E F a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 21 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée le 22 janvier 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur.
Par un jugement n° 2000525 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 21 février 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. F devant le tribunal.
Il soutient que :
— l’administration a satisfait à son obligation de moyens de mettre M. F en mesure d’être assisté par un avocat d’assurer la mise en œuvre de la procédure d’assistance d’un avocat commis d’office ;
— pour le surplus, il se réfère à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, M. F, représenté par l’AARPI Themis, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il fait valoir que :
— le moyen d’annulation retenu par les premiers juges est fondé ; la seule demande de désignation d’un avocat, envoyée par courriel sans garantie de réception, ne permet nullement de justifier du respect des droits de la défense ;
— la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée de disproportion eu égard à la faible gravité des faits en cause.
M. F a été maintenu de plein droit à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur (Indre), s’est vu infliger par une décision du 22 janvier 2020 une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont trois jours avec sursis au motif qu’il a proféré des insultes, des menaces et des propos outrageants à l’encontre d’un surveillant. Par une décision du 21 février 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. F à l’encontre de cette sanction, qu’il a confirmée. Le garde des Sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement n° 2000525 du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 21 février 2020.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Limoges :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : « () II. – La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique () ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline n’est sans incidence sur la régularité de la procédure qu’à la condition que cette absence ne soit pas imputable à l’administration et que l’administration pénitentiaire ait rempli ses obligations en ayant mis à même l’intéressé d’être assisté de l’avocat dont elle avait obtenu la désignation.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la remise de sa convocation devant la commission de discipline le 17 janvier 2020 à 11 h 20, M. F a demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. Pour justifier que l’administration pénitentiaire a bien saisi l’ordre des avocats de la demande de l’intéressé, ainsi qu’il lui incombait de le faire, le garde des sceaux produit un courriel généré automatiquement par le serveur de messagerie du réseau interministériel de l’État le 17 janvier 2020 à 11 h 48. Ce message, envoyé à la suite d’un courriel intitulé « CDD dit F – 22.01.20 à 14h30 », indique que ce dernier courriel a été relayé et que " la remise à ces destinataires ou groupes est achevée, mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination : ordre.avocats.chateauroux@wanadoo.fr ", correspondant à l’adresse électronique de l’ordre des avocats du barreau de Châteauroux. Ces indications, desquelles il ressort que le serveur de destination ne génère pas d’accusé de réception et ne permet donc pas la création de rapports de remise, établissent, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, que la demande d’assistance de M. F a bien été transmise en temps utile à l’ordre des avocats de Châteauroux par l’administration pénitentiaire. Par suite, et alors que, du reste, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait sollicité le report du débat contradictoire afin de lui permettre d’être assisté d’un avocat, l’administration doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en accomplissant les diligences requises pour que l’intéressé puisse être assisté par un conseil, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’ aucun avocat n’a finalement pu être désigné en raison, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, d’un mouvement de grève des avocats. Il s’ensuit que le garde des sceaux est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu un vice de procédure pour annuler la décision du 21 février 2020.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. F devant le tribunal administratif et en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. F :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur, bénéficiait, en vertu d’une décision n° 36-2021-03-05-001 du
11 octobre 2019 prise par Mme G, directrice de la maison centrale de Saint-Maur, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre,
n° 36-2019-082 du 11 octobre 2019, d’une délégation permanente de signature aux fins de signer au nom de la cheffe d’établissement toutes les décisions individuelles et notamment les décisions d’engagement des poursuites disciplinaires sur le fondement de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du16 janvier 2020 portant engagement de la procédure disciplinaire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». L’article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur, dispose : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ». Aux termes de l’article R. 57-7-13 de ce code, alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
7. D’une part, il ressort des pièces produites par l’administration pénitentiaire en première instance que la commission de discipline qui s’est tenue le 22 janvier 2020 était présidée par M. B C, directeur des ressources humaines, lequel disposait d’une délégation pour y siéger, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre, n° 36 2019 082 du 11 octobre 2019. D’autre part, bien que partiellement occultées, les mentions figurant respectivement, sur le compte-rendu d’incident du
11 janvier 2020 et sur le procès-verbal de la commission de discipline établissent que le premier assesseur représentant le personnel de surveillance n’était pas l’auteur du compte rendu d’incident, conformément aux exigences de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur: « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées à l’article précédent, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F s’est vu remettre le dossier de la procédure disciplinaire le 20 janvier 2020 à 14 h 30, soit quarante-huit heures avant la tenue de la commission de discipline, et qu’il a ainsi été mis à même de préparer sa défense. Ainsi, et alors qu’en outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire, le requérant ne saurait utilement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
10. En quatrième lieu, M. F soutient qu’en confirmant la sanction litigieuse sur la base de faits non établis et dont il conteste expressément la matérialité, le directeur interrégional des services pénitentiaires aurait entaché sa décision d’inexactitude matérielle. Toutefois, en se bornant à alléguer que les propos injurieux et menaçants mentionnés dans le compte rendu d’incident, pourtant rapportés de manière circonstanciée, ne visaient pas un surveillant mais traduisaient une expression de douleur consécutive à un choc au pied contre un meuble, l’intéressé n’apporte aucun élément sérieux de nature à infirmer la matérialité des faits sur lesquels se fonde la sanction contestée. Par ailleurs, si M. F fait valoir qu’il a sollicité en vain le visionnage des images de vidéosurveillance relatives à ces faits, il ne l’établit pas, alors qu’en tout état de cause, la procédure disciplinaire n’a pas été engagée sur la base de ces images mais sur le seul contenu du compte rendu d’incident.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du de procédure pénale, alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré () le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ». Aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code, applicable au litige : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () / 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-47 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ».
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour les choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, du quantum de la sanction.
13. Eu égard, d’une part, à la nature des propos tenus par M. F à l’endroit d’un surveillant lesquels, outre leur caractère outranciers et insultants, comportaient des menaces explicites de violences physiques, voire de mort, à son encontre, et, d’autre part, aux multiples antécédents disciplinaires de l’intéressé au cours de sa détention à la maison centrale de Saint-Maur depuis l’année 2016, la sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont trois assortis de sursis, n’est pas entachée de disproportion.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 21 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
15. M. F, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander le versement d’une somme au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2000525 du 6 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice,
et à M. E F.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Joseph Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Joseph D
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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