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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25BX00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 2024, N° 21BX02474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352506 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de constater l’emprise irrégulière de la commune de Saint-Louis sur les parcelles cadastrées DN 105 et DN 479 situées sur le territoire de cette commune, d’enjoindre à la commune de Saint-Louis de déplacer l’ouvrage en cause et de la condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Par un jugement n° 1800971 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de La Réunion a enjoint à la commune de Saint-Louis d’engager la procédure nécessaire à l’établissement d’une servitude sur ces parcelles conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le délai de trois mois, sous astreinte de 5 000 euros par mois de retard et l’a condamnée à verser à M. B… une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un arrêt n° 21BX02474 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Louis et sur appel incident de M. B…, annulé les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement, enjoint à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) d’engager la procédure nécessaire à l’établissement d’une servitude sur ces parcelles conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dans le délai de trois mois, condamné la CIVIS à verser à M. B… la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 18 septembre 2024, M. B… a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 21BX02474 du 21 mars 2024.
Par un courrier, enregistré le 22 octobre 2024, la CIVIS, représentée par Me Dacquin, a informé la cour des démarches effectuées en exécution de l’arrêt.
Par une décision du 19 décembre 2024, le président de la Cour a considéré l’arrêt exécuté suite aux mesures prises par la CIVIS et a procédé au classement administratif de la demande en exécution de M. B….
Ce classement a été contesté par M. B… par un courrier enregistré le 9 janvier 2025.
Par une ordonnance du 6 février 2025, le président de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 21 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la CIVIS, représentée par Me Dacquin, conclut au rejet de la demande d’exécution présentée par M. B… et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier d’autoriser ses agents ou des personnes mandatées par elle d’accéder aux parcelles cadastrées DN 105 et DN 479 afin de réaliser les études et travaux nécessaires à l’établissement de la servitude, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle a entièrement exécuté l’arrêt du 21 mars 2024 ;
— d’une part, elle a procédé le 24 juin 2024 au mandatement de la somme de 10 000 euros qu’elle a été condamnée à verser à M. B… ;
— d’autre part, elle a satisfait à l’injonction faite d’engager la procédure nécessaire à l’établissement d’une servitude sur ces parcelles conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dans le délai de trois mois, par le vote de la délibération du 12 juin 2024, approuvant l’engagement d’une procédure relative à l’établissement de servitudes de canalisations publiques d’eau sur les parcelles cadastrées section DN 105 et DN 479 sur la commune de Saint-Louis ; l’aboutissement de la procédure, qui dépend de la réalisation d’une enquête publique, prévue pour une durée de quinze jours à partir du 14 avril 2025, est de la compétence du préfet de La Réunion ; M. B…, qui préfèrerait un contournement et a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 21 mars 2024, s’oppose actuellement à l’accès à sa propriété pour la réalisation des études nécessaires à la détermination des divers optiques techniques envisageables et à l’évaluation de leurs avantages et inconvénients.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. B… doit être regardé comme confirmant sa demande tendant à obtenir, sous astreinte, l’exécution de l’arrêt du 21 mars 2024 en tant qu’il a enjoint à la CIVIS d’engager la procédure nécessaire à l’établissement d’une servitude sur ces parcelles conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dans le délai de trois mois.
Il soutient que :
— la délibération du 12 juin 2024 dont fait état la CIVIS, qui est entachée de plusieurs erreurs matérielles, n’est pas de nature à justifier de l’exécution de l’arrêt du 21 mars 2024 dans le délai imparti de trois mois ;
— l’enquête publique ouverte, qui porte sur la réalisation d’une canalisation publique d’eau sur toute la ville de Saint-Louis, et non d’eaux usées, est sans lien avec l’injonction prononcée par la cour.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
La CIVIS a produit des mémoires complémentaires, enregistrés après clôture, les 21 juillet et 10 septembre 2025, qui n’ont pas été communiqués.
M. B…, représenté par Me Pelissier, a produit un mémoire et une pièce complémentaires, enregistrés après clôture, les 6 et 8 septembre 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Par courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la CIVIS soulèvent un litige distinct de celui tranché par l’arrêt, dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaitre.
Des observations en réponse, présentées pour la CIVIS, ont été enregistrées le 9 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure,
— les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Dacquin, représentant la CIVIS.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2025, a été produite pour la CIVIS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a acquis le 6 novembre 2013, deux parcelles cadastrées DN 105 et DN 479 situées sur le territoire de la commune de Saint-Louis. Il a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion la réalisation d’une expertise quant à l’existence et à la localisation d’une canalisation d’eaux usées traversant ses parcelles. Après la remise du rapport de l’expert, il a adressé à la commune de Saint-Louis une demande d’indemnisation le 10 juillet 2018, qui a été rejetée le 11 septembre suivant. M. B… a alors saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant au constat d’une emprise irrégulière de la commune de Saint-Louis sur sa propriété, à ce qu’il soit enjoint à la commune de déplacer la canalisation en cause et à sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi. Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal a enjoint à la commune de Saint-Louis d’engager la procédure tendant à faire établir une servitude sur les parcelles cadastrées DN 105 et DN 479 conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime et l’a condamnée à verser à M. B… la somme de 10 000 euros en réparation de son dommage. Sur appel de la commune de Saint-Louis et appel incident de M. B…, la cour, par un arrêt n° 21BX02474 du 21 mars 2024, a, par l’article 1er de son dispositif, annulé les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement, par l’article 2, enjoint à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) d’engager la procédure nécessaire à l’établissement d’une servitude sur les parcelles cadastrées DN 105 et DN 479 conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dans le délai de trois mois, par l’article 3, condamné la CIVIS à verser à M. B… la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et, par l’article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par la requête visée ci-dessus, M. B…, qui ne conteste pas avoir perçu la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, doit être regardé comme demandant l’exécution de l’article 2 de l’arrêt du 21 mars 2024.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’article 2 de l’arrêt du 21 mars 2024 ayant enjoint à la CIVIS d’engager la procédure nécessaire à l’établissement d’une servitude sur les parcelles cadastrées DN 105 et DN 479 conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dans le délai de trois mois, d’une part, le conseil communautaire de la CIVIS a, par délibération votée le 12 juin 2024, approuvé l’engagement de la procédure relative à l’établissement de servitudes de canalisations publiques d’eau sur les parcelles cadastrées DN 105 et DN 479. D’autre part, la CIVIS a adressé le 2 août 2024 une demande au préfet de la Réunion accompagnée des pièces et documents visés à l’article R. 152-4 du même code, pour l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’établissement de servitudes de canalisations publiques d’eau sur les parcelles en cause. Dans ces conditions, et sans que M. B… puisse utilement se prévaloir d’erreurs matérielles qui entacheraient la délibération du 12 juin 2024, la CIVIS doit être regardée comme ayant pleinement assuré l’exécution de l’article 2 de l’arrêt du 21 mars 2024.
4. Si, en application de l’article R. 152-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de La Réunion a, par arrêté du 20 mars 2025, prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’établissement de servitudes de canalisations publiques d’eau sur fonds privés pour la régularisation du passage et de l’exploitation d’une canalisation de collecte des eaux usées sur le territoire de la commune de Saint-Louis, laquelle enquête s’est déroulée du 14 au 29 avril 2025, et s’il appartient à cette autorité, en application des articles R. 152-10 et suivants du même code, de statuer, à l’issue de la procédure, sur l’établissement d’une servitude, par un arrêté à notifier, à la diligence du demandeur, au propriétaire concerné, lequel aura droit à une indemnité dont le montant sera fixé conformément aux dispositions applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, ni le délai pris par les services de l’Etat dans la procédure d’institution de servitudes de canalisations publiques d’eau sur les parcelles cadastrées DN 105 et DN 479, ni l’objet de l’enquête publique, à supposer qu’il ne porte pas uniquement sur l’institution d’une servitude de canalisations publiques d’évacuation des eaux usées sur les parcelles cadastrées DN 105 et DN 479, n’ont d’incidence sur la parfaite exécution par la CIVIS de l’article 2 de l’arrêt du 21 mars 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Par ailleurs, les conclusions de la CIVIS, présentées avant la clôture de l’instruction, tendant à ce qu’il soit enjoint à M. B… d’autoriser ses agents ou des personnes mandatées par elle, d’accéder aux parcelles cadastrées DN 105 et DN 479 afin de réaliser les études et travaux nécessaires à l’établissement de la servitude, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, soulèvent un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l’exécution de l’arrêt du 21 mars 2024 et dont il n’appartient en tout état de cause pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la communauté intercommunale des villes solidaires sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) et à la commune de Saint-Louis.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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