Annulation 24 avril 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25BX01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2025, N° 2501950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352511 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501950 du 24 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai et 29 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’une part, M. C… ne démontre pas participer activement à l’éducation et à l’entretien de son enfant de nationalité française ; il ne fait état d’aucune relation familiale, personnelle ou sociale ancienne, stable et intense qu’il aurait nouée en France malgré une présence alléguée de plus de dix ans ; il n’a travaillé en France que de façon sporadique ; il n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine ;
— d’autre part, il ne justifie d’aucune intégration dans la société française, alors qu’il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de condamnations pénales à des peines de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours, d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours et de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité ; à ce titre, il constitue une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Dje, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Gironde ;
3°) d’infirmer le jugement du 24 avril 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il a considéré que son comportement était constitutif d’une atteinte à l’ordre public ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés ;
— c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
— le préfet n’ayant pas encore exécuté le jugement contesté, il convient de prononcer une injonction de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident présentées par M. C… tendant à la contestation des motifs du jugement dès lors que le dispositif lui donne satisfaction.
Des observations en réponse, présentées pour M. C…, ont été enregistrées le 3 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 18 septembre 2025, M. C… a obtenu le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée par une décision du 3 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
— et les observations de Me Dje, représentant M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant camerounais né le 13 mars 1990, déclare être entré en France en janvier 2014. Le 18 novembre 2014, sa demande d’admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d’asile a été rejetée et une procédure de prise en charge par les autorités espagnoles a été engagée. Le 12 janvier 2015, il a formé une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 avril 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2017. Par la suite, il a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Gironde du 20 mars 2017, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Après avoir bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français du 20 février 2018 au 12 décembre 2022, M. C… a sollicité, le 5 décembre 2022, le renouvellement de son titre, laquelle demande a fait l’objet, par arrêté du préfet de la Gironde du 24 décembre 2024, d’une décision de refus, assortie d’une obligation de quitter le territoire français de trente jours, de la fixation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du préfet de la Gironde du 13 mars 2025, il a en outre été assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête visée ci-dessus, le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur demande de M. C…, ces arrêtés des 24 décembre 2024 et 13 mars 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C… a été admis, dans le cadre de la première instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 juin 2025 et, par une décision du 18 septembre 2025, il a obtenu le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle en sa qualité d’intimé devant la cour. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont donc dépourvues d’objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. C…, que celui-ci a été condamné le 19 août 2019, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à un an d’emprisonnement pour des faits survenus le 14 août 2019, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, le 7 juillet 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux, à six mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits survenus le 14 septembre 2018 de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours, et le 22 mars 2023, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire d’un an et six mois, pour des faits survenus le 6 janvier 2023 de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité. Dès lors, et même si le préfet de la Gironde n’allègue pas que cette dernière condamnation aurait été suivie par d’autres faits de même nature qui auraient justifié la levée du sursis probatoire, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises, ainsi que de leur réitération à une date encore récente, la présence de M. C… sur le territoire français constitue, à la date de l’arrêté attaqué, une menace à l’ordre public.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré en France en janvier 2014, a bénéficié d’un droit au séjour en qualité de demandeur d’asile, puis de titres de séjour du 20 février 2018 au 12 décembre 2022 en qualité de parent d’enfant français de la jeune A…, née le 4 décembre 2016, de sa relation avec une ressortissante française dont il est désormais séparé. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des attestations d’emploi et de la note d’évaluation sociale rédigée par une accompagnatrice socio-éducative de l’association Deux bouts qui le suit depuis 2021, que l’intéressé, qui a exercé diverses missions d’intérim depuis la fin 2021, principalement dans le secteur du bâtiment, pour lesquelles il a donné pleinement satisfaction, qui a eu plusieurs propositions d’embauche en contrat à durée indéterminée auxquelles il n’a pas pu donner suite au regard de sa situation administrative, s’inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle. Surtout, s’agissant de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 27 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui ne fait état d’aucun comportement violent de la part du requérant à l’égard de son enfant, a accordé l’autorité parentale aux deux parents, a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère tout en accordant au père son accueil un week-end sur deux en période scolaire et la moitié des vacances scolaires, et prévu le paiement d’une pension alimentaire de 100 euros par mois. D’une part, alors même que compte tenu de ses faibles ressources, M. C… rencontre parfois des difficultés à honorer à temps et avec régularité la pension alimentaire qu’il doit verser à la mère de sa fille, il est constant que cette créance alimentaire et les arriérés sont payés par prélèvement de la caisse d’allocations familiales sur les prestations servies par Pôle Emploi. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… accueille régulièrement sa fille selon les modalités prévues par le jugement du 27 janvier 2021, qu’il lui achète régulièrement des vêtements et participe à des activités proposées par l’école. Si la mère de l’enfant a adressé le 4 avril 2025 un courrier au préfet de la Gironde dénonçant le comportement du requérant qui serait démissionnaire dans son rôle de père, cette affirmation est contredites par les nombreuses attestations versées au dossier, dont celle de la grand-mère maternelle de l’enfant, de la directrice de l’école et de l’association Deux bouts, ainsi que, surtout, par un jugement en assistance éducative du 2 avril 2025 par lequel le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Libourne, saisi par requête du procureur de la République à la suite d’un signalement, a relevé que la jeune A…, qui est ancrée dans un conflit parental et souffre d’un mal-être certain, a clairement exprimé son envie de vivre avec son père dans le cadre d’une garde alternée et a fait état de ses conditions de vie difficiles au domicile maternel et des violences verbales subies. Le juge a indiqué que le service du département a remarqué, lors des différents entretiens avec l’enfant, que celle-ci est peu en lien avec sa mère, qui exprime plus d’intérêt pour son dernier enfant né d’une autre union, alors qu’une complicité avec son père se fait ressentir, celui-ci étant décrit comme investi dans son rôle parental. Si ces pièces, dont il n’est pas établi qu’il s’agirait de faux, sont postérieures à la date de l’arrêté attaqué à laquelle s’apprécie sa légalité, elles révèlent une situation de fait qui lui est antérieure. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. C…, qui contribue à l’éducation et à l’entretien de sa fille A…, constitue même un soutien indispensable pour celle-ci. Dans ces conditions, quand bien même M. C… n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, et eu égard tant à l’ancienneté de son séjour en France, qu’à l’intensité des attaches qu’il y possède du fait de la présence de sa fille de nationalité française et à l’impossibilité qu’il aurait de reconstituer la cellule familiale au Cameroun, l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, ainsi que l’ont estimé pertinemment le premier juge, le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés des 24 décembre 2024 et 13 mars 2025.
Sur les conclusions d’appel incident :
7. M. C…, n’a pas intérêt à contester les motifs du jugement attaqué en tant que le premier juge a considéré qu’il constitue une menace à l’ordre public, dès lors que le dispositif de ce jugement lui donne satisfaction. Ainsi, ses conclusions d’appel incident ne sont pas recevables.
8. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a déjà enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Alors que la circonstance que l’administration tarderait à exécuter le jugement relève d’un litige d’exécution, distinct de celui qui fait l’objet de la présente instance, les conclusions présentées par M. C… aux fins d’injonction de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction déjà prononcée par le tribunal administratif.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Dje, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dje une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions d’appel de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, à M. B… C…, à Me Dje et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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