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Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25BX01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352510 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400822 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté préfectoral du 28 février 2024, portant refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires s’y rattachant, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un second jugement, sous le même n° 2400822, du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires s’y rattachant.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Thiam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié temporaire », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie, compte tenu de l’acte de naissance produit, de l’attestation d’authenticité de cet acte et des deux jugements annulant les actes d’état civil précédents, avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées tendant à l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du préfet de Charente-Maritime du 28 février 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, sur lesquelles ne portent pas le jugement contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien se disant né le 7 novembre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2019. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de la Charente-Maritime par un jugement en assistance éducative du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 23 octobre 2019. Le 3 novembre 2021, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance et inscrit en contrat d’apprentissage. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur saisine de M. B…, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 9 avril 2024, renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté préfectoral du 28 février 2024, portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires s’y rattachant, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second jugement du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires s’y rattachant. Par la requête visée ci-dessus, M. B… relève appel de ce second jugement.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
2. Les premiers juges ne se sont prononcés, par le jugement attaqué du 20 mars 2025, que sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour du 28 février 2024, à la suite du renvoi décidé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers dans son jugement du 9 avril 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». L’article L. 811-2 du même code dispose que : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. / (…) ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… au motif qu’il ne remplissait ni les conditions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 435-3 du même code, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur l’absence de caractère probant des documents d’état civil présentés à l’appui de la demande.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B… a tout d’abord présenté un jugement supplétif d’acte de naissance n° 2258 de la République du Mali du 17 juillet 2019, un acte de naissance n° 866 du 19 juillet 2019, deux extraits d’acte de naissance n° 866 et une carte d’identité consulaire malienne, puis, un jugement supplétif d’acte de naissance n° 8321 de la République du Mali du 27 juillet 2022 et un acte de naissance n° 1133 du même jour, enfin un jugement supplétif d’acte de naissance n° 10990 de la République du Mali du 23 octobre 2023 et un acte de naissance n° 2179 du 24 octobre 2023. Pour écarter le caractère probant de ces documents, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur deux rapports techniques d’analyse documentaire de la cellule « fraude » de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Bordeaux en date des 4 avril 2022 et 17 novembre 2023. Le premier rapport relève que l’acte de naissance n° 866 comporte plusieurs anomalies tenant à l’absence du nom de l’imprimeur et du numéro en rouge placé normalement en haut de l’acte, à une faute d’orthographe sur le mot « officier », au bord gauche du document déchiré et à l’établissement ayant délivré l’acte, permettant de conclure à la production d’un faux document. Le second rapport relève que le jugement supplétif n°8321, alors qu’une naissance ne peut être déclarée qu’une seule fois, apparait en contradiction avec le premier jugement supplétif n° 2258, que l’acte de naissance n° 1133 comporte également des anomalies au regard des formes rédactionnelles usitées au Mali, permettant de conclure à la production d’un faux document et à l’absence d’exécution de la demande de transcription ordonnée par le jugement supplétif n°8321. Ces éléments étaient suffisants pour renverser la présomption d’authenticité qui s’attache à ces divers documents d’état civil en vertu de l’article 47 du code civil. Alors même que la troisième série de documents d’état civil produite par le requérant n’a pas fait l’objet d’une nouvelle saisine de la DZPAF, la multiplication des documents produits est de nature à mettre en doute l’authenticité de ces actes et à leur ôter toute valeur probante. A ce titre, si le requérant se prévaut d’une attestation d’authenticité de l’acte de naissance n° 1133 établie par un officier d’état civil au centre secondaire de Boulkassoumbougou du 22 décembre 2023, il produit en parallèle et de manière contradictoire, deux arrêts de la cour d’appel de Bamako des 29 avril et 5 juin 2024, ayant annulé sur sa demande, cet acte, ainsi que ceux n° 2179, n° 866 et le jugement supplétif n° 2258. Par ailleurs, si, par effet de ces deux arrêts de la cour d’appel de Bamako des 29 avril et 5 juin 2024, seul le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°10990 du 23 octobre 2023 semble demeurer dans l’ordonnancement juridique, le caractère probant de ces arrêts, alors qu’ils font état de ce que l’intéressé a été représenté aux audiences publiques des 22 et 23 avril 2024 par M. A… B…, son père, qui serait pourtant, à en croire l’extrait d’acte de décès produit au dossier, en réalité décédé le 5 mars 2003, et présentent des incohérences sur la teneur des actes dont il est demandé l’annulation et les actes annulés, est sujet à caution. Dans ces conditions, et alors que la carte d’identité consulaire produite ne constitue pas un document d’état civil, le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement en déduire que les documents d’état civil produits par M. B… ne pouvaient être considérés comme probants pour établir son identité et, après avoir porté une appréciation globale sur la situation du requérant, rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée, au motif que l’intéressé ne justifiait pas remplir la condition posée par l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’avoir été confié aux services de l’aide sociale entre l’âge de 16 ans et 18 ans. Par suite, il n’a pas méconnu ces dispositions et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de la formation professionnelle qu’il a suivie avec sérieux lui ayant permis d’obtenir un CAP, spécialité de maçon, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet, à l’issue de son contrat d’apprentissage, au 12 août 2023. Toutefois, il n’a été autorisé au séjour et il n’a eu accès à une formation professionnelle que grâce à sa prise en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance à raison de la qualité de mineur isolé, dont il vient d’être dit ci-dessus qu’elle était fondée sur des documents qui ne l’établissaient pas. Par ailleurs, alors même que ses parents seraient décédés, il est constant qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays où résident toujours ses frères et sœurs. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, qu’il serait en couple, ou qu’il bénéficierait d’une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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