Rejet 18 novembre 2024
Désistement 21 janvier 2025
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25BX00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 janvier 2025, N° 2407024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352507 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de levée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par une ordonnance n° 2407024 du 21 janvier 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement d’instance de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu’il y soit statué ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de levée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, à titre principal, de lever l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 2 juin 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge, pour donner acte de son désistement d’instance, a considéré que, par application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il aurait dû confirmer le maintien de sa requête à la suite du rejet de son référé tendant à la suspension de la décision en litige, dès lors que le juge des référés n’a pas rejeté sa requête pour défaut de doute sérieux sur sa légalité mais pour défaut d’urgence ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs, reçue le 11 octobre 2024, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 323-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1995, est entré en France dans le courant de l’année 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 2 juin 2021, la préfète de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans à compter de l’exécution de la décision. Le 9 octobre 2023, M. B… a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une lettre datée du 28 mai 2024, reçue le 10 juin 2024 par les services de la préfecture, M. B… a demandé au préfet de la Gironde la levée de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans dont il fait l’objet. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur cette demande de levée a fait naitre une décision implicite de rejet en application de l’article L. 323-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… relève appel de l’ordonnance du 21 janvier 2025 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte de son désistement d’instance de sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Il ressort de la lecture de l’ordonnance n° 2407025 en date du 18 novembre 2024, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de suspension présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que ce rejet ne se fonde pas sur la circonstance qu’il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, mais sur la circonstance qu’il n’était pas justifié d’une situation d’urgence. Par suite, et alors que, dans ces conditions, M. B… n’était pas tenu de confirmer son recours pour excès de pouvoir, ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif lui a, par l’ordonnance attaquée, donné acte de son désistement sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée. Dans la mesure où la demande n’a pas donné lieu à un débat contradictoire devant le tribunal administratif, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et ainsi que le demande le requérant, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : L’ordonnance n° 2407024 du 21 janvier 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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