Rejet 10 février 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 25BX00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 février 2025, N° 2500190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352508 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que d’annuler l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Par un jugement n° 2500190 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A…, représenté par Me Tahtah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 février 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 janvier 2025 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ;
— elle fixe une durée disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— alors que les modalités que l’arrêté fixe l’empêche d’exercer son activité professionnelle à Bordeaux, il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une violation de l’article 66 de la Constitution.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit un mémoire en défense, enregistré après clôture le 27 août 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
— les observations de Me Tahtah, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 1er mai 2000, est entré sur le territoire français le 20 février 2022 et a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Après le rejet de sa demande par décision de l’Office du 30 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 17 avril 2023, obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Celui-ci n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Interpellé le 18 janvier 2025 par les services de police, il a alors été mis en rétention pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté pris à la même date, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 20 février 2022 sans justifier du caractère régulier de cette entrée, qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par décision de l’OFPRA du 30 septembre 2022, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet, par un arrêté du 17 avril 2023 du préfet du Haut-Rhin, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il n’est pas contesté qu’il entrait ainsi dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet des Pyrénées-Atlantiques de l’obliger à quitter le territoire français. En se bornant à soutenir qu’il n’a jamais manifesté une volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement précédemment prise à son encontre, qu’il entend bénéficier d’une situation régulière et est contraint, compte tenu de sa situation, d’exercer une activité de manière irrégulière, M. A… n’apporte pas d’élément de nature à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet serait entachée d’une inexactitude matérielle au regard des motifs sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit, à ce titre, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. La décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… est entré le 22 février 2022 sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement après avoir été débouté de sa demande d’asile et en dépit d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustraite, qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 18 janvier 2025, ne pas vouloir retourner dans son pays où il se sent en danger et vouloir vivre légalement en France, enfin qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes alors même qu’il détient un passeport en cours de validité, dès lors qu’il ne justifie pas d’une activité exercée régulièrement et d’un domicile fixe, l’intéressé n’apportant pas la preuve de l’adresse déclarée à Bordeaux. Elle en conclut qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ressort de la motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen particulier de sa situation. Alors que cette décision relève que M. A… ne justifie pas d’une activité exercée régulièrement et d’un domicile fixe, celui-ci, qui n’établit pas qu’il aurait effectivement apporté de telles justifications auprès des services de la préfecture, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été tenu compte de son travail et de sa domiciliation alléguée à Bordeaux. Par suite, le défaut d’examen invoqué manque en fait.
7. En second lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public à l’appui de sa contestation du caractère justifié de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui n’est pas fondé sur un tel motif.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise pour l’application de l’assignation à résidence contestée, ni n’en constitue la base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée prononcée pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que M. A…, qui est entré en France en 2022 et est célibataire et sans enfant, ne se prévaut pas de liens personnels intenses et anciens sur le territoire national alors qu’il a déclaré, au cours de son audition du 18 janvier 2025 par les services de police, que tous les membres de sa famille résident en Mauritanie. Elle indique que l’intéressé, qui a été débouté de sa demande d’asile, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative. Elle en conclut que même s’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, une durée d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit l’être également.
12. En deuxième lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
13. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’a pas été prise pour l’application de l’assignation à résidence contestée, ni n’en constitue la base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. A…, était encore récente à la date de la décision en litige, que son séjour sur le territoire national ne s’est provisoirement justifié que par l’instruction de sa demande d’asile et que l’intéressé s’y est maintenu irrégulièrement à la suite du rejet de cette demande, en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 avril 2023 par le préfet du Haut-Rhin. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire, sans enfant, et ne se prévaut d’aucune attache familiale ou amicale en France, ne justifie pas de liens intenses, anciens et stables sur le territoire. Par suite et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
16. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant assignation à résidence qu’il mentionne que M. A…, qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai notifiée le 18 janvier 2025, a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, se maintient irrégulièrement en France et a déclaré, lors de son audition du 18 janvier 2025, ne pas vouloir retourner dans son pays et vouloir vivre en France. Il indique qu’il y a lieu de penser, compte tenu de ces circonstances, qu’il pourra de nouveau se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il souligne que M. A…, bien que muni de son passeport en cours de validité, se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire français en l’absence de réservation sur un vol à départ imminent de France, qu’il ne justifie pas d’une adresse stable sur le territoire français quand bien même il déclare, sans en apporter la preuve, une adresse au « 31 rue Dubrana à Bordeaux » et qu’il convient, pour ses motifs, de l’astreindre à résider dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dans l’attente de l’organisation de son départ de France par l’obtention d’un laissez-passer consulaire et d’une réservation de vol. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé conformément aux dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté portant assignation à résidence que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Alors que l’arrêté relève que M. A… ne justifie pas de l’adresse de domiciliation à Bordeaux dont il se prévaut, celui-ci n’établit pas qu’il aurait effectivement apporté une telle justification auprès des services de la préfecture. Par suite, le défaut d’examen invoqué manque en fait.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui font état de diverses domiciliations du requérant en Gironde, au « 18 avenue Victor Hugo – 33110 Le Bouscat », au « 3 rue Brascassat – 33800 Bordeaux », ou encore au « 8 rue El Alamein – 33000 Bordeaux », que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en considérant « qu’il ne justifie pas d’une adresse stable sur le territoire français quand bien même il déclare, sans en apporter la preuve, une adresse au 31 rue Dubrana à Bordeaux », aurait à ce titre commis une erreur de fait.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
20. Si M. A… soutient qu’il dispose d’une domiciliation et d’un emploi à Bordeaux, ces seules circonstances, alors, ainsi qu’il vient d’être ci-dessus, qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe dans cette ville, ni d’une autorisation de travail pour l’emploi qu’il occupe, ne sont pas de nature à établir que la mesure d’assignation porterait en elle-même une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
22. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’assignation à résidence en litige impose à M. A… de se présenter tous les mardis et jeudis à 10 heures 30 aux services de la police aux frontières d’Hendaye, situés dans le département des Pyrénées-Atlantiques, pour faire constater qu’il respecte l’assignation à résidence pour quarante-cinq jours dans ce département. Alors qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… ne justifie pas d’une domiciliation fixe à Bordeaux, la circonstance qu’il exerce irrégulièrement un emploi en Gironde n’est pas de nature à établir que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtraient son droit au respect de ses libertés individuelles garanties par l’article 66 de la Constitution.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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