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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24MA00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2024, N° 1909223 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352572 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile agricole (SCA) Château de l’Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme de 19 750 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive des décisions par lesquelles le maire de la commune de Fuveau a, le 1er décembre 2014, retiré le permis d’aménager qui lui avait été délivré le 5 août 2014, puis, le 20 décembre 2016, abrogé ce même permis d’aménager, ainsi que du comportement abusif de la commune à son égard, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 et de la capitalisation annuelle des intérêts.
Par un jugement n° 1909223 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 4 décembre 2024, la SCA Château de l’Arc, représentée par Me Del Prete et Me Baillargeon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 janvier 2024 ;
2°) de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme totale de 19 750 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité fautive des arrêtés du maire de Fuveau des 1er décembre 2014 et 20 décembre 2016 retirant puis abrogeant l’autorisation de lotir dont elle bénéficiait depuis le 5 août 2014 engage à son égard la responsabilité de la commune ;
— ces illégalités sont révélatrices d’un comportement d’opposition systématique de la commune à son projet de lotissement ;
— elle a subi un préjudice matériel dès lors que le droit de lotir dont elle a été privée avait une valeur patrimoniale ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à l’absence de certitude du préjudice ;
— les lettres d’intention d’acquéreurs des parcelles concernées, qui constituent des éléments probants et caractérisent des négociations commerciales suffisamment avancées, démontrent le caractère certain du préjudice ;
— elle a reçu une offre d’achat du crédit agricole en 2020 pour un montant de 74 millions d’euros, et les experts indépendants ont estimé la valeur marchande du projet à un montant de 67 à 70 millions d’euros ;
— son préjudice financier résulte de la privation de cette somme qu’elle aurait pu faire fructifier depuis août 2014, soit un préjudice de non-investissement évalué à 19 700 000 euros pour un montant investi de 69 millions d’euros ;
— elle a subi un préjudice moral résultant de l’acharnement illégal et déloyal de la commune de Fuveau à son égard, à hauteur de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre et 19 décembre 2024, la commune de Fuveau, représentée par Me Burtez-Doucede, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative en ordonnant une expertise, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le préjudice invoqué par la société requérante soit ramené à une plus juste appréciation, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SCA Château de l’Arc la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, rapporteure ;
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
— les observations de Me Baillargeon, représentant la SCA Château de l’Arc, et celles de Me Burtez-Doucede, représentant la commune de Fuveau.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 août 2014, le maire de la commune de Fuveau a délivré à la SCA Château de l’Arc un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement comportant 48 lots et 5 macro-lots, pour une surface de plancher de 35 000 mètres carrés, au hameau de Château l’Arc. Par un arrêté du 1er décembre 2014, le maire de Fuveau a procédé au retrait de ce permis d’aménager. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1500159 du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Marseille, devenu définitif. Par un arrêté du 20 décembre 2016, le maire de Fuveau a procédé à l’abrogation du permis d’aménager du 5 août 2024. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille nos 1701005, 1701011, 1810036 du 27 mai 2019, devenu définitif. La SCA Château de l’Arc, après avoir formé le 12 août 2019 une réclamation préalable indemnitaire implicitement rejetée par la commune de Fuveau, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune à lui verser une somme totale de 19 750 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des agissements fautifs de cette dernière. Elle relève appel du jugement du 15 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En indiquant, aux points 8 à 10 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils estimaient que le préjudice financier invoqué par la SCA Château de l’Arc et résultant du retard pris dans la vente des terrains d’assiette du futur lotissement ne présentait pas de caractère suffisamment direct et certain, les premiers juges, ont suffisamment explicité les motifs qui les conduisaient à écarter l’argumentation de la requérante. Par suite, à supposer que la SCA Château de l’Arc, dont la critique à cet égard porte en réalité sur le bien-fondé du jugement, ait entendu invoquer par ailleurs un moyen tiré de l’irrégularité de celui-ci, elle n’est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 janvier 2024 est insuffisamment motivé.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la prescription quadriennale opposée par la commune :
3. L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics prévoit que : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…). Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur (…) si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
4. Il résulte de l’instruction que la SCA Château de l’Arc a formé des recours contentieux contre les décisions successives du maire de Fuveau relatives à son projet de lotissement et notamment contre l’arrêté du 1er décembre 2014 portant retrait du permis d’aménager, annulé par un jugement du 29 septembre 2016 et ayant fait l’objet d’une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 janvier 2017 puis d’une non admission en cassation par le Conseil d’Etat le 9 novembre 2017. Il en va de même de l’arrêté du 20 décembre 2016 portant abrogation du permis d’aménager, annulé par un jugement du tribunal administratif du 27 mai 2019. Le délai de prescription quadriennale a ainsi été interrompu en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, et la créance résultant de l’illégalité fautive de ces décisions n’était pas prescrite à la date de présentation par la société requérante de sa réclamation indemnitaire à la commune le 5 août 2019. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Fuveau doit être écartée.
En ce qui concerne la faute :
5. Il résulte de l’instruction que la SCA Château de l’Arc a déposé les 29 mars, 12 avril et 29 mai 2002 de premières demandes de permis d’aménager qui ont fait l’objet de trois arrêtés de refus du maire de Fuveau les 9 avril, 23 avril et 12 août 2002 annulés par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2006. A la suite de l’injonction de réexamen prononcée par ce jugement, le maire de Fuveau a, par un arrêté du 28 novembre 2006, de nouveau rejeté la demande présentée par la SCA Château de l’Arc. Le recours pour excès de pouvoir formé par cette société contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2009, annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 juin 2012, lui-même annulé par une décision n° 362100 du 5 novembre 2014 du Conseil d’Etat. Par un arrêté du maire de Fuveau 21 août 2012, la demande de ré-instruction de la demande de permis d’aménager présentée par la société requérante a été rejetée. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2014 et un permis d’aménager a alors été délivré à la SCA Château de l’Arc le 5 août 2014. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, le maire de Fuveau a procédé au retrait de ce permis d’aménager par un arrêté du 1er décembre 2014, arrêté annulé par un jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2016 confirmé par une ordonnance de la Cour du 20 janvier 2017 et une décision du Conseil d’Etat n° 409206 du 9 novembre 2017. Une demande de permis d’aménager modificatif formée par la SCA Château de l’Arc a été régalement rejetée par un arrêté du maire de Fuveau du 5 décembre 2014, lui aussi annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2016, confirmé par un arrêt de la Cour du 7 juin 2018. Enfin, à la suite de l’annulation juridictionnelle de sa décision de retrait du permis d’aménager, le maire de Fuveau a pris une décision d’abrogation de ce permis par un arrêté du 20 décembre 2016. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2019, qui a également annulé les arrêtés ultérieurs des 3 janvier 2017 et 20 juillet 2018 par lesquels le maire de Fuveau a à nouveau rejeté la demande de permis d’aménager modificatif présentée par la SCA Château de l’Arc. Ce jugement a été confirmé en tous ses points par un arrêt de la Cour du 4 février 2021 et une décision du Conseil d’Etat n° 434626 du 19 juin 2020.
6. Il résulte ainsi de l’instruction, d‘une part, que l’arrêté du 1er décembre 2014 portant retrait du permis d’aménager accordé à la SCA Château de l’Arc le 5 août 2014 et l’arrêté du 20 décembre 2016 portant abrogation de ce même permis d’aménager, définitivement annulés par décisions juridictionnelles, sont entachés d’une illégalité fautive. D’autre part, la succession de décisions adoptées par la commune de Fuveau sur une période de près de vingt années révèle une attitude d’opposition systématique de la commune au projet de lotissement de la société requérante ayant eu pour but de faire obstacle à sa mise en œuvre à de multiples reprises, en déniant notamment à la SCA Château de l’Arc les droits qu’elle tenait de l’autorisation d’urbanisme obtenue. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ces comportements fautifs de la commune de Fuveau sont de nature à engager la responsabilité de cette dernière à son égard, pour autant qu’il en soit résulté pour elle un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, la SCA Château de l’Arc se prévaut d’un préjudice financier résultant du décalage dans le temps de la cession des parcelles du lotissement en raison des arrêtés illégaux par lesquels le maire de Fuveau a successivement retiré le 1er décembre 2014 puis abrogé le 20 décembre 2016 le permis d’aménager dont elle était titulaire depuis le 5 août 2014, l’ensemble des recours contentieux relatifs à ces décisions n’ayant définitivement pris fin qu’en juin 2020.
8. Si le retard infligé à la réalisation d’un projet immobilier par la faute de l’administration est susceptible de donner lieu à une indemnisation du porteur de projet, les préjudices dont fait état celui-ci doivent toutefois présenter un caractère direct et certain.
9. En l’espèce, la SCA Château de l’Arc, qui a poursuivi la mise en œuvre de son projet de lotissement postérieurement à 2020, et qui n’établit ni ne soutient avoir exposé des frais en pure perte, demande réparation d’un préjudice financier correspondant exclusivement aux intérêts qu’elle aurait touchés, à hauteur selon elle de 19 700 000 euros, sur une période allant de fin novembre 2014 à fin juin 2020, si elle avait pu investir les sommes résultant de la cession des parcelles concernées qu’elle évalue, sur la base de deux rapports privés d’expertise, à un montant total de 69 millions d’euros.
10. Toutefois, l’appelante ne produit aucun élément sur les démarches de commercialisation du projet de lotissement de 48 lots et 5 macro-lots autorisé par le permis d’aménager du 5 août 2014 qu’elle aurait mises en œuvre ou du moins commencé à engager à la date à laquelle ce permis a été illégalement retiré. Dans ces conditions, et sans qu’elle puisse utilement se prévaloir à cet égard de négociations en vue d’une cession globale entamées en 2020 ou de lettres d’intention d’acquérir un lot reçues de clients potentiels en 2021 et 2022, la SCA Château de l’Arc ne démontre pas avoir été privée par les décisions illégales de la commune de Fuveau de la réalisation en 2014 d’un capital de 69 millions d’euros. Elle n’est, dès lors, pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice financier résultant d’un hypothétique retard à percevoir une telle somme, qui ne présente pas de caractère certain.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été précédemment rappelé aux points 5 et 6, que la commune de Fuveau a adopté durant une période prolongée un comportement d’opposition systématique au projet de lotissement de la SCA Château de l’Arc, édictant plusieurs décisions illégales qui ont conduit à un déni ou à une remise en cause indue des droits de cette dernière au regard de la législation d’urbanisme applicable. Eu égard à l’ampleur du projet envisagé et aux difficultés rencontrées par la société requérante dans la mise en œuvre de celui-ci, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la SCA Château de l’Arc en condamnant la commune de Fuveau à l’indemniser à ce titre à hauteur de 10 000 euros.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise présentée par la commune de Fuveau qui ne présente pas d’utilité pour la solution du litige, que la SCA Château de l’Arc est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l’intégralité de ses conclusions indemnitaires, et à demander que la commune de Fuveau l’indemnise du préjudice moral subi à hauteur d’une somme de 10 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. La SCA Château de l’Arc a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 12 août 2019, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par la commune de Fuveau.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 octobre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 août 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droits aux conclusions présentées l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Fuveau est condamnée à verser à la SCA Château de l’Arc en réparation de son préjudice une somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019. Les intérêts échus à la date du 12 août 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 janvier 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile agricole Château de l’Arc et à la commune de Fuveau.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Hameline, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
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