Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 22BX01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 14 avril 2022, N° 1901517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380291 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de au de condamner le centre hos italier de au ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité
de 161 632,53 euros en ré aration de ses réjudices en lien avec une erte d’acuité visuelle im utée à une gonio uncture au laser réalisée le 1er octobre 2015.
ar un jugement n° 1901517 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de au a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar un arrêt avant dire droit du 27 juin 2024, la cour, saisie ar M. A…, sous le n° 22BX01596, a ordonné une ex ertise com lémentaire our a récier notamment l’anormalité du dommage subi ar ce dernier.
L’ex ert a remis son ra ort le 8 avril 2025.
rocédure a rès ex ertise :
ar un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, l’ONIAM, re résenté ar Me Birot, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- le dommage résenté ar M. A… ne résente as un caractère anormal dès lors que l’acte médical litigieux n’a as entraîné de conséquences notablement lus graves que celles auxquelles M. A… était ex osé en l’absence d’intervention ;
- de lus, com te tenu des athologies oculaires de M. A…, les actes médicaux qu’il a subis l’ex osaient à des com lications sévères ;
- de lus, selon l’ex ertise judiciaire, les seuils de gravité fixés à l’article D. 1142-1 du code de la santé ublique ne sont as atteints.
ar un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, M. A…, re résenté ar Me Gourgues, réitère les conclusions qu’il avait résentées récédemment et soutient que :
- il souffre désormais d’une athologie lus grave que celle ayant conduit à l’acte chirurgical réalisé le 1er octobre 2015 et justifie donc d’un dommage anormal ;
- les com lications dont il a fait l’objet avaient une robabilité très faible de se réaliser ; il est donc victime d’un accident médical non fautif ;
- les dommages qu’il a subis l’ont rendu ina te à oursuivre son activité rofessionnelle de uis le 17 décembre 2015.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé ublique ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Ladoire,
- et les conclusions de Mme ruche-Maurin, ra orteure ublique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a relevé a el du jugement n° 1901517 du 14 avril 2022 ar lequel le tribunal administratif de au a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser des réjudices en lien avec les com lications non fautives de la gonio uncture dont il a bénéficié au centre hos italier de au le 1er octobre 2015. ar un arrêt avant dire droit du 27 juin 2024, la résente cour a ordonné une ex ertise afin de ouvoir se rononcer notamment sur l’anormalité du réjudice subi ar l’intéressé. Le ra ort d’ex ertise a été dé osé le 8 avril 2025. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… réitère sa demande tendant à la condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité de 161 632,53 euros en ré aration de ses réjudices.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé ublique : « Lorsque la res onsabilité d’un rofessionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un roducteur de roduits n’est as engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la ré aration des réjudices du atient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement im utables à des actes de révention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu our le atient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution révisible de celui-ci et résentent un caractère de gravité, fixé ar décret, a récié au regard de la erte de ca acités fonctionnelles et des conséquences sur la vie rivée et rofessionnelle mesurées en tenant notamment com te du taux d’atteinte ermanente à l’intégrité hysique ou sychique, de la durée de l’arrêt tem oraire des activités rofessionnelles ou de celle du déficit fonctionnel tem oraire. / Ouvre droit à ré aration des réjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte ermanente à l’intégrité hysique ou sychique su érieur à un ourcentage d’un barème s écifique fixé ar décret ; ce ourcentage, au lus égal à 25 %, est déterminé ar ledit décret ».
3. Au sens des dis ositions citées au oint récédent, la condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme rem lie lorsque l’acte médical a entraîné des lus graves que celles auxquelles le atient était ex osé de manière suffisamment robable en l’absence de conséquences notablement traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés ar un acte médical, survenus chez un atient de manière rématurée, alors même que l’intéressé aurait été ex osé à long terme à des troubles identiques ar l’évolution révisible de sa athologie. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont as notablement lus graves que celles auxquelles le atient était ex osé ar sa athologie en l’absence de traitement, elles ne euvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accom li, la survenance du dommage résentait une robabilité faible. Ainsi, elles ne euvent être regardées comme anormales au regard de l’état du atient lorsque la gravité de cet état a conduit à ratiquer un acte com ortant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
4. D’une art, il résulte de l’instruction que M. A… souffre d’une forte myo ie et d’un glaucome au niveau de l’œil gauche, survenu à l’âge de 40 ans, résistant aux traitements ar collyres et de « mauvais ronostic » selon les ex erts. A rès avoir été, en 2012 et 2013, o éré de la cataracte au niveau des deux yeux, l’intéressé a souffert, à com ter de 2014, d’une tension oculaire bilatérale intense et irrégulière qui a nécessité, le 7 avril 2015, la réalisation d’une sclérectomie au niveau de l’œil gauche. Com te tenu d’une nouvelle augmentation de sa tension oculaire à 60 mmHg en se tembre 2015 et de l’existence, révélée ar la goniosco ie, d’une adhérence de la racine de l’iris de l’œil gauche au niveau du site de sclérectomie rofonde, le
Dr C…, chargé du suivi de ce atient, a décidé de ratiquer, le 1er octobre 2015, une gonio uncture au laser lutôt qu’une seconde sclérectomie afin d’éviter un nouvel échec chirurgical. À l’occasion de cette o ération, la membrane s’est ce endant ouverte en « fermeture éclair », engendrant une hy otonie de l’œil gauche et, en conséquence, une baisse de l’acuité visuelle. Selon le Dr E…, ex ert désigné ar la cour, le recours à la gonio uncture était légitime eu égard aux athologies résentées ar M. A…. L’ex ert récise en outre que le risque de ru ture de la membrane en « fermeture éclair » n’est as im utable à une faute commise ar le raticien hos italier mais qu’il était inhérent à cette o ération et constitue ainsi un aléa théra eutique. Si le requérant fait valoir qu’il souffre désormais d’une athologie lus grave que celle ayant conduit à la gonio uncture réalisée le 1er octobre 2015, il ressort ce endant de l’ex ertise judiciaire que la maladie dégénérative du nerf o tique dont il souffrait, aggravée ar l’a née du sommeil et le tabagisme de l’intéressé, l’ex osait à un « risque de erte visuelle ra ide et sévère ». À cet égard, a rès avoir ra elé qu’une tension su érieure à 17/18 mmHg induisait un risque de cécité, l’ex ert en a conclu que sans le recours à la gonio uncture, M. A… aurait subi une erte visuelle sévère voire totale. Il a enfin relevé que l’acuité visuelle de l’intéressé était désormais de 5 et 7 sur 10, que sa tension oculaire s’était stabilisée à 16 et 14 au niveau des yeux droit et gauche, et que seul devait faire l’objet d’une surveillance le glaucome dont il souffrait initialement. ar suite, ainsi que l’ont estimé les remiers juges, les conséquences de l’accident médical dont M. A… a été victime n’étaient as notablement lus graves que celles auxquelles il était ex osé ar sa athologie à court ou moyen terme, en l’absence de réalisation d’une gonio uncture.
5. D’autre art, et our engager la res onsabilité de l’ONIAM sur le fondement de la solidarité nationale, M. A… fait valoir que la robabilité que survienne un tel risque à l’occasion de cette intervention était articulièrement faible. Il se révaut, à cet égard, de l’ex ertise médicale réalisée ar le Dr B… à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bordeaux, selon laquelle la com lication d’hy otonie à la suite d’une intervention au laser se roduit seulement dans 2 % des cas. Ce endant, il ressort de l’instruction et notamment de l’ex ertise judiciaire, qu’il est im ossible de déterminer un ourcentage de com lications dans le cas articulier de M. A… à défaut de ouvoir réunir une dizaine de cas semblables à l’intéressé, lequel se caractérise ar une myo ie très forte, su érieure à 10 dio tries, une longueur axiale des yeux su érieure à 30 mm, un glaucome de mauvais ronostic, et un antécédent d’échec lors d’une l’o ération de sclérectomie. Si l’ex ert en déduit que son cas est tro rare our réaliser des statistiques fiables en ourcentage, il relève, dans ses conclusions, que les aléas qui sont survenus étaient révisibles au regard des différents facteurs de vulnérabilité résentés ar l’intéressé. Ainsi, et bien qu’il soit im ossible d’en évaluer la robabilité, le risque de ru ture de la membrane qui s’est roduit à l’occasion de la gonio uncture constituait un aléa révisible com te tenu de son état de santé. M. A… ne saurait dès lors se révaloir du taux de 2 % évoqué dans l’ex ertise du Dr B…, qui n’est as a licable à sa situation. Dans ces conditions, le risque qui s’est réalisé, qui était au demeurant révisible, ne eut as être regardé comme résentant une robabilité faible de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. Les conséquences dommageables qui résultent de cette com lication ne sont dès lors as anormales au regard de l’état de santé initial de M. A… comme de l’évolution révisible de celui-ci.
6. En l’absence d’anormalité du dommage, les conditions d’indemnisation ar la solidarité nationale révues aux dis ositions du II de l’article L. 1142-1 citées au oint 2 ne sont as rem lies.
7. Il résulte de ce qui récède, sans qu’il soit nécessaire de se rononcer sur la gravité du réjudice de M. A…, que ce dernier n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de au a rejeté sa demande dirigée contre l’ONIAM.
Sur les frais du litige :
8. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, la somme que M. A… demande au titre des frais ex osés ar lui et non com ris dans les dé ens.
9. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre les frais de l’ex ertise ordonnée avant dire droit, taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros ar une ordonnance du résident de la cour du 17 avril 2025, à la charge de M. A….
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’ex ertise, taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros, sont mis à la charge de M. A….
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. D… A… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Co ie en sera adressée au centre hos italier de au et au Dr E….
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, résident
Mme Ladoire, résidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
S. Ladoire
Le résident,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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