Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 23BX02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juin 2023, N° 2105949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380300 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La société ar actions sim lifiée (SAS) Cetec Industrie Conditionnement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 9 se tembre 2021 ar laquelle l’ins ecteur du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. D….
ar un jugement n° 2105949 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 18 octobre 2024, la SAS Cetec Industrie Conditionnement, re résentée ar Me Amblard, demande à la cour :
d’annuler le jugement n° 2105949 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
d’annuler la décision du 9 se tembre 2021 ar laquelle l’ins ecteur du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. D… ;
d’enjoindre à l’ins ecteur du travail com étent de l’autoriser à licencier M. D… avec effet rétroactif au 9 se tembre 2021 ou, à défaut, de rocéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d’un mois à com ter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été signée ar une autorité incom étente ;
- l’ins ecteur du travail a méconnu l’obligation de neutralité révue ar les articles L. 121-1 et suivant du code de la fonction ublique ;
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- com te tenu de la gravité des fautes commises, dont ni la matérialité ni la qualification de faute ne euvent être contestées, le refus d’autoriser un licenciement, sans ra ort avec le mandat et les fonctions syndicales du salarié, est entaché d’erreur d’a réciation et d’erreur de droit ; le contexte rofessionnel ne constitue as une excuse suffisante our em êcher le licenciement ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’a réciation en ce que le com ortement de l’em loyé orte une atteinte excessive aux intérêts de l’em loyeur et rend im ossible son maintien au sein de la société.
ar des mémoires en défense enregistrés le 13 octobre 2023, les 6 mars, 17 se tembre et 6 novembre 2024, ce dernier n’ayant as été communiqué, M. B… D…, re résenté ar Me ohu- anier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Cetec Industrie Conditionnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Sté hane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Du lan, ra orteur ublic
- et les observations de Me Amblard, re résentant la SAS Cetec Industrie Conditionnement.
Une note en délibéré résentée our la société Cetec Industrie Environnement a été enregistrée le 18 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société ar actions sim lifiée (SAS) Cetec Industrie Conditionnement, s écialisée dans la fabrication d’équi ements d’emballage, de conditionnement et de esage, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 9 se tembre 2021 ar laquelle l’ins ecteur du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. B… D…, assembleur monteur, titulaire d’un contrat à durée indéterminée de uis le 1er décembre 1999, ar ailleurs salarié rotégé détenant un mandat de délégué syndical et un mandat de conseiller du salarié res ectivement de uis 2014 et 2016, tous deux renouvelés en 2019 . Elle relève a el du jugement du 15 juin 2023 rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En remier lieu, aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la rotection contre le licenciement révue ar le résent cha itre, y com ris lors d’une rocédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants : (…) 1° Délégué syndical ; (…) 16° Conseiller du salarié (…) ». Aux termes de l’article L. 2411-3 du même code : « Le licenciement d’un délégué syndical ne eut intervenir qu’a rès autorisation de l’ins ecteur du travail. ». Aux termes de l’article L. 2411-21 de ce code : « Le licenciement du conseiller du salarié chargé d’assister un salarié dans les conditions révues à l’article L. 1232-4 ne eut intervenir qu’a rès autorisation de l’ins ecteur du travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 2421-1 dudit code : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, (…) ou d’un conseiller du salarié (…) est adressée à l’ins ecteur du travail./ En cas de faute grave, l’em loyeur eut rononcer la mise à ied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive./ Cette décision est, à eine de nullité, motivée et notifiée à l’ins ecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à com ter de sa rise d’effet./ Si le licenciement est refusé, la mise à ied est annulée et ses effets su rimés de lein droit. ». Aux termes de l’article R. 2421-1 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical (…) ou d’un conseiller du salarié est adressée à l’ins ecteur du travail dont dé end l’établissement dans les conditions définies à l’article L. 2421-3 ». Aux termes de cet article L. 2421-3 du même code : « (…) La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’ins ecteur du travail dont dé end l’établissement dans lequel le salarié est em loyé. Si la demande d’autorisation de licenciement re ose sur un motif ersonnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail rinci al du salarié (…) ».
Ainsi que l’ont relevé les remiers juges, ar une décision n°21-T-NA-08 relative à l’affectation des agents et l’organisation de l’intérim de l’ins ection du travail, régulièrement ubliée au recueil des actes administratifs 24-2021-02-04-002 du 9 février 2021, librement accessible sur le site internet de la réfecture de la Dordogne, M. A… C…, ins ecteur du travail signataire de la décision critiquée, a été désigné comme res onsable de la section 7 de l’unité dé artementale de la Dordogne et, à ce titre, a également été désigné, ar l’article 2 de cette décision, comme étant com étent our rendre les décisions administratives concernant les entre rises de lus de 50 salariés situées sur la commune de Chancelade. Il est constant que la société Cetec Industrie Conditionnement est située sur le territoire de cette commune et em loie lus de 50 salariés. Le moyen tiré de l’incom étence de M. C… our rendre la décision critiquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la société Cetec Industrie Conditionnement soutient nouvellement en a el que l’ins ecteur du travail signataire de la décision critiquée aurait manqué à son obligation de neutralité et d’im artialité au motif, notamment, qu’il a artiendrait ou serait sym athisant du syndicat dont M. D… est le délégué au sein de l’entre rise. Toutefois, en l’absence de tout élément venant au soutien des allégations de la société a elante, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des ièces du dossier et notamment des termes de la lettre du 4 août 2021 informant M. D… de la mise à ied conservatoire dont il faisait l’objet et de la demande d’autorisation de licenciement du 15 août 2021, que la société Cetec Industrie Conditionnement a sollicité l’autorisation de licencier ce salarié rotégé our faute grave et non au motif que les agissements qui lui sont re rochés seraient de nature à rendre im ossible son maintien dans l’entre rise. Ainsi que l’ont à bon droit retenu les remiers juges, il n’a artenait donc as à l’administration, qui ne l’a d’ailleurs as fait, de orter une a réciation sur ce motif lié à la ersonne du salarié. ar suite, la société requérante ne eut utilement soutenir que le refus du licenciement de M. D… orterait une atteinte excessive aux intérêts de l’entre rise et que son maintien au sein de celle-ci aurait our effet de discréditer l’autorité de la direction et d’ex oser la sécurité de l’ensemble des collaborateurs et qu’ainsi, l’ins ecteur du travail aurait commis une erreur de droit et une erreur d’a réciation en refusant d’autoriser son licenciement.
En quatrième lieu, en vertu des dis ositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions re résentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils re résentent, d’une rotection exce tionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit as être en ra ort avec les fonctions re résentatives normalement exercées ou l’a artenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée ar un com ortement fautif, il a artient à l’ins ecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de ouvoir, si les faits re rochés au salarié sont d’une gravité suffisante our justifier son licenciement, com te tenu de l’ensemble des règles a licables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences ro res à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Il ressort des ièces du dossier que la société Cetec Industrie Conditionnement a sollicité le licenciement de M. D… our faute grave en raison des ro os que ce dernier a tenus devant les membres du comité social et économique les 7 et 24 juin 2021, et qu’il a réitérés dans un courrier du 12 juillet 2021 envoyé au même comité. À ces occasions, M. D… a tenu certains ro os relevant du dénigrement du dirigeant de l’entre rise devant lusieurs salariés, d’autres relevant de la diffamation non ublique de ce dirigeant et d’autres encore résentant un caractère articulièrement menaçant à l’encontre de son em loyeur. Contrairement à ce que soutient M. D…, les ro os ainsi tenus devant les membres du comité social et économique n’étaient as confidentiels et ont u être mentionnés dans les deux com tes-rendus, lesquels ont été régulièrement communiqués, tout comme le courrier du 12 juillet 2021, à la direction de l’entre rise. Dans ces conditions, M. D… n’est as fondé à soutenir que les ro os ainsi tenus et réitérés ne revêtiraient as un caractère fautif.
Toutefois, il ressort également des ièces du dossier que les fautes commises, en dehors du tem s de travail de l’intéressé, sont intervenues alors que les relations existant entre la direction de l’entre rise et M. D…, qui exerce les fonctions de délégué syndical de uis le 15 décembre 2014 et celles de conseiller du salarié de uis le 23 mars 2016, sont articulièrement tendues. S’il est vrai que les condamnations de la société Cetec Industrie Conditionnement our des faits de harcèlement moral du dirigeant vis-à-vis de ce salarié reconnus ar le jugement du conseil de rud’hommes du 9 juillet 2015, confirmé ar la chambre sociale de la cour d’a el de Bordeaux le 13 se tembre 2017, sanctionnent des faits antérieurs à la date à laquelle les fautes en cause ont été commises, il ressort des ièces du dossier, et notamment des sanctions disci linaires infligées à M. D… les 19 juin et 26 décembre 2017, annulées ar une décision du conseil des rud’hommes de Bergerac du 9 décembre 2019, ainsi que du ra ort d’audit daté de juillet 2018 et de la teneur des nombreux échanges de courriers échangés ar le dirigeant de la société et M. D… endant toutes ces années, que le climat social dégradé existant au sein de l’entre rise était toujours d’actualité à la date de la décision critiquée. Dans ces conditions, et eu égard à la ersistance de ces tensions de uis environ huit ans, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’a réciation que l’ins ecteur du travail a estimé que, com te tenu des ra orts articulièrement conflictuels existant entre M. D… et son em loyeur, les fautes commises ne résentaient as un caractère de gravité suffisante our justifier le licenciement du salarié.
Il résulte de tout ce qui récède que la société Cetec Industrie Conditionnement n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté se demande. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ar voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, la somme que la société Cetec Industrie Conditionnement demande au titre des frais ex osés ar elle et non com ris dans les dé ens. Dans les circonstances de l’es èce, la société Cetec Industrie Conditionnement versera la somme de 1 500 euros à M. D… au titre des frais ex osés ar lui et non com ris dans les dé ens.
décide :
Article 1er : La requête de la société Cetec Industrie Conditionnement est rejetée.
Article 2 : La société Cetec Industrie Conditionnement versera la somme de 1 500 euros à M. D… en l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à la société ar actions sim lifiée Cetec Industrie Conditionnement, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B… D….
Co ie en sera adressée à la Direction régionale de l’économie, de l’em loi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, résidente,
M. Sté hane Gueguein, résident assesseur,
Mme Caroline Gaillard, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
S. Gueguein La résidente,
K. Butéri
La greffière,
V.Santana
La Ré ublique mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Plan ·
- Homologation ·
- Sauvegarde ·
- Document ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Administration ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Modification ·
- Avenant ·
- Habitat ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marchés de travaux ·
- Rémunération ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Forêt ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Défrichement ·
- Reboisement ·
- Eaux ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centrale ·
- Emploi ·
- Illégalité ·
- Public ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Garde des sceaux ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Sécurité publique ·
- Agrément ·
- Cartes ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité des personnes ·
- Activité ·
- Sûretés
- Pays ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Défaut de motivation ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ascendant ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Cadre ·
- Recours gracieux ·
- Personne âgée ·
- Stagiaire ·
- Stage
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Etats membres ·
- Espace économique européen ·
- Convention d'assistance ·
- Question écrite ·
- Cotisations ·
- Domicile fiscal ·
- Prélèvement social
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.