Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 23BX02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juin 2023, N° 2100919 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380296 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. E… C…, Mme D… B… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hos italier de Sarlat à verser à M. E… C… la somme de 3 065 380,78 euros, à Mme D… B… celle de 15 944,97 euros, et à M. A… C… celle de 11 064,50 euros, en ré aration de leurs réjudices à la suite de la rise en charge de M. E… C… ar le service des urgences de cet établissement les 13 et 14 février 2015.
Dans la même instance, la caisse rimaire d’assurance maladie (C AM) de la Gironde a conclu à la condamnation du centre hos italier de Sarlat à lui verser la somme de 428 212,11 euros au titre de ses débours ainsi que 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
ar un jugement n° 2100919 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. E… C…, Mme D… B… et M. A… C… ainsi que les conclusions de la C AM de la Gironde.
rocédure devant la cour :
ar une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 juillet 2023 et les 21 mars et
26 juin 2025, M. E… C…, Mme D… B… et M. A… C…, re résentés ar la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner le centre hos italier de Sarlat à verser à M. E… C… la somme totale de 1 576 238,30 euros en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts de droit au taux légal à com ter de l’introduction de la requête ;
3°) de condamner le centre hos italier de Sarlat à verser à Mme D… B… la somme totale de 6 377,98 euros en ré aration de ses réjudices subis en sa qualité de victime indirecte, assortie des intérêts de droit au taux légal à com ter de l’introduction de la requête ;
4°) de condamner le centre hos italier de Sarlat à verser à M. A… C… la somme totale de 4 425,80 euros en ré aration de ses réjudices subis en sa qualité de victime indirecte, assortie des intérêts de droit au taux légal à com ter de l’introduction de la requête ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner une ex ertise ;
6°) de mettre à la charge du centre hos italier de Sarlat la somme de 3 500 euros au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dé ens.
Ils soutiennent que :
- le centre hos italier de Sarlat a commis une faute de nature à engager sa res onsabilité lors de la rise en charge de M. E… C… les 13 et 14 février 2015 ;
- l’accident vasculaire cérébral (AVC) dont a été victime M. E… C… n’a as été diagnostiqué rom tement du fait d’une mauvaise inter rétation des images du scanner cérébral dont il a bénéficié lors de son admission au service des urgences ;
- cette faute a em êché le atient de bénéficier d’une thrombolyse ;
- la faute im utable au centre hos italier de Sarlat a causé à M. E… C… une erte de chance de ne as subir de séquelles du fait de son AVC qui doit être évaluée à 40 % ;
- les réjudices de M. E… C… doivent être évalués de la manière suivante, a rès a lication du taux de erte de chance :
4,80 euros au titre des dé enses de santé actuelles ;
12 189,30 euros au titre de l’assistance ar une tierce ersonne avant la consolidation ;
6 281,16 euros au titre de frais divers ;
45 727,25 euros au titre des ertes de gains rofessionnels actuelles ;
50 340,61 euros au titre des frais futurs d’ada tation de son véhicule ;
217 409,79 euros au titre de l’assistance ermanente ar tierce ersonne ;
861 515,59 euros au titre des ertes de gains rofessionnels futures ;
40 000 euros au titre de l’incidence rofessionnelle ;
12 409,80 euros au titre du déficit fonctionnel tem oraire ;
18 000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation ;
14 000 euros au titre du réjudice esthétique tem oraire ;
222 360 euros au titre du déficit fonctionnel ermanent ;
16 000 euros au titre du réjudice esthétique ermanent ;
20 000 euros au titre du réjudice d’agrément ;
20 000 euros au titre du réjudice sexuel ;
20 000 euros au titre du réjudice d’établissement ;
- les réjudices de Mme D… B… doivent être évalués à hauteur de
2 377,98 euros s’agissant des réjudices atrimoniaux et 4 000 euros au titre du réjudice moral ;
- les réjudices de M. A… C… doivent être évalués à hauteur de 425,80 euros s’agissant des réjudices atrimoniaux et 4 000 euros au titre du réjudice moral.
ar un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, la C AM de la Gironde, re résentée
ar Me de Boussac-Di ace, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner le centre hos italier de Sarlat à lui verser la somme de 428 212,11 euros en remboursement de ses débours ;
3°) de condamner le centre hos italier de Sarlat à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du centre hos italier de Sarlat la somme de 2 000 euros au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, 13 euros au titre des frais de laidoirie ainsi que les dé ens.
Elle soutient que le centre hos italier de Sarlat a commis une faute de nature à engager sa res onsabilité dans le cadre de la rise en charge de M. E… C… et qu’elle a ex osé dans le cadre des soins dont a bénéficié son assuré social, du fait de cette faute, des frais d’un montant total de 428 212,11 euros.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2024 et 22 mai 2025, le centre hos italier de Sarlat, re résenté ar le cabinet d’avocats Le rado et Gilbert, conclut, à titre rinci al, au rejet de la requête et des conclusions de la C AM de la Gironde et, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit ramenée à de lus justes ro ortions.
Il fait valoir qu’il n’a as commis de faute de nature à engager sa res onsabilité et que le montant des sommes demandées au titre des différents réjudice est excessif.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé ublique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Henriot,
- les conclusions de Mme ruche-Maurin, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Macicior, re résentant les consorts C….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, né le 3 février 1983, a été ris en charge ar le service des urgences du centre hos italier de Sarlat le 13 février 2015 à 23 h 35 en raison d’un é isode de mutisme et d’agitation soudains. Une tomodensitométrie (« scanner ») cérébrale, réalisée eu a rès sa rise en charge, n’a as ermis d’identifier l’origine de ces sym tômes. Ce endant, une imagerie ar résonance magnétique (IRM) réalisée à 1 heure 30 a mis en évidence une ischémie étendue cérébrale moyenne gauche, caractérisant un accident vasculaire cérébral et qui a nécessité le transfert de M. C… au centre hos italier de érigueux. En raison de conditions météorologiques dégradées, le atient n’a as u être trans orté ar hélico tère et n’est arvenu au centre hos italier de érigueux qu’à 3 heures 16. En raison des délais de rise en charge, M. C… n’a u bénéficier ni d’une thrombolyse ni d’une thrombectomie. Il a été transféré au service neuro-vasculaire du centre hos italier de Bordeaux le 19 février 2015.
2. Le 27 décembre 2017, M. E… C… ainsi que Mme D… B… et
M. A… C…, ses arents, s’estimant victime ar ricochet des dommages subis ar leur fils, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI). ar un avis du 21 février 2019, la commission a estimé que le centre hos italier de Sarlat, à qui il incombait de conserver les images de la tomodensitométrie cérébrale dont a bénéficié M. C… lors de sa rise en charge, n’établissait as que les résultats de cet examen avaient été convenablement inter rétés, les images en cause ayant été erdues. Dès lors, la CCI a considéré que le centre hos italier de Sarlat a commis une faute qui a causé à M. C… une erte de chance de bénéficier du traitement a ro rié. Elle a évalué à 20 % la erte de chance, our le atient, de ne as subir les réjudices dont il a été victime. Les intéressés ont refusé l’offre d’indemnisation qui leur a ensuite été adressée ar l’assureur de l’établissement hos italier. M. E… C…, Mme D… B… et M. A… C… relèvent a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hos italier de Sarlat à les indemniser de leurs réjudices.
3. Aux termes des dis ositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé ublique : « Hors le cas où leur res onsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un roduit de santé, les rofessionnels de santé mentionnés à la quatrième artie du résent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de révention, de diagnostic ou de soins ne sont res onsables des conséquences dommageables d’actes de révention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
4. Dans un ra ort dé osé le 13 décembre 2018, les ex erts désignés ar la CCI ont estimé que, les images de la tomodensitométrie cérébrale dont a bénéficié M. C… le 13 février 2015 aux environs de minuit au sein du centre hos italier de Sarlat ayant été erdues, il a artenait à cet établissement d’établir que cet examen ne ermettait as de diagnostiquer l’accident vasculaire cérébral dont a été victime le atient. En l’absence d’une telle démonstration, les ex erts ont considéré que cette athologie ouvait être diagnostiquée aussitôt, ce qui aurait dû conduire au transfert du atient au centre hos italier de érigueux our la réalisation d’une thrombolyse ou d’une thrombectomie dans des délais ermettant la mise en œuvre de ces soins.
5. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes des requérants au motif que la seule circonstance que le centre hos italier de Sarlat n’a as roduit le document litigieux ne ermet as d’établir l’existence d’une faute de nature à avoir fait erdre une chance à M. C… d’éviter le dommage.
6. Il résulte de l’instruction qu’une co ie des images de l’examen en cause a été retrouvée en cause d’a el ar les consorts C…. Si ces derniers roduisent un ra ort d’analyse de ces images, rédigé ar un médecin neurologue, faisant état de deux signes radiologiques témoignant d’une ischémie récoce constitutive d’un accident vasculaire cérébral, les conclusions de ce ra ort sont contestées ar le centre hos italier de Sarlat. Dans ces circonstances, la cour n’est as en mesure de se rononcer sur l’existence d’une erreur dans l’inter rétation des images de l’examen concerné.
7. Il résulte de ce qui récède que l’état du dossier ne ermet as à la cour de statuer sur le droit à indemnisation de M. E… C…, Mme D… B… et M. A… C…. ar suite, il y a lieu d’ordonner une ex ertise aux fins et dans les conditions révues ar le dis ositif du résent arrêt.
dÉcide :
Article 1er : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. E… C…, Mme D… B… et M. A… C…, il sera rocédé à une ex ertise médicale contradictoire ar un médecin neurologue, en résence de M. E… C…, Mme D… B… et M. A… C…, du centre hos italier de Sarlat et de la C AM de la Gironde.
Article 2 : L’ex ert aura our mission :
1°) de rendre connaissance du dossier médical de M. E… C…, de l’ex ertise des docteurs Bramary et Lortie, des avis médicaux roduits au dossier et d’examiner M. E… C… ;
2°) de déterminer si les images de la tomodensitométrie cérébrale réalisée le 13 février 2015 aux environs de minuit ermettent de diagnostiquer, à elles seules, l’accident vasculaire cérébral dont a été victime M. C… ;
3°) le cas échéant, de déterminer si l’inter rétation de ces seules images auraient dû conduire à la réalisation immédiate de soins de nature à réduire les séquelles de M. C…, tels qu’une thrombolyse ou un thrombectomie ;
4°) dans le cas où de tels soins auraient été indiqués, d’évaluer le taux de erte de chance de M. C… de ne as subir les réjudices dont il a été victime en renant en com te le risque d’échec théra eutique total ou artiel com te tenu de l’état de santé du atient et des délais d’acheminement vers le centre hos italier de érigueux en raison de conditions météorologiques dégradées.
Article 3 : our l’accom lissement de sa mission, l’ex ert ourra se faire remettre, en a lication de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins ratiqués sur l’intéressée.
Article 4 : L’ex ert sera désigné ar le résident de la cour. Il accom lira sa mission dans les conditions révues ar les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S’il lui a araît nécessaire de faire a el au concours d’un sa iteur, il sollicitera l’autorisation du résident de la cour, comme le révoit l’article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 5 : Conformément aux dis ositions du remier alinéa de l’article R. 621-9 du code
de justice administrative, l’ex ert dé osera son ra ort sous forme dématérialisée dans le délai fixé ar le résident de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une co ie à chacune des arties intéressées. Avec l’accord de ces dernières, cette notification ourra s’o érer sous forme électronique.
Article 6 : Tous droits et moyens des arties sur lesquels il n’est as ex ressément statué
ar le résent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le résent arrêt sera notifié à M. E… C…, re résentant unique des consorts C…, au centre hos italier de Sarlat et à la caisse rimaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, résident,
Mme Ladoire, résidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
J. Henriot
Le résident,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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