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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 23BX02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 8 juin 2023, N° 2200733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380298 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 989 145 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à com ter du 23 se tembre 2022 et de la ca italisation de ces intérêts, en ré aration des réjudices résultant de la décision ar laquelle le réfet de la Martinique a décidé d’augmenter le rix de vente du kérosène dans les Antilles françaises et la Guyane à com ter du 3 juin 2022.
ar un jugement n° 2200733 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2023 et le 28 février 2025, la société Air France, re résentée ar Me de la Brosse, demande à la cour :
d’annuler le jugement n° 2200733 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de la Martinique ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 989 145 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à com ter du 23 se tembre 2022 et de la ca italisation de ces intérêts, en ré aration des réjudices résultant de la décision ar laquelle le réfet de la Martinique a décidé d’augmenter le rix de vente du kérosène dans les Antilles françaises et la Guyane à com ter du 3 juin 2022 ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement ne vise ni ne ré ond au moyen nouveau invoqué dans le mémoire en ré lique n°2 enregistré le 19 mai 2023 ;
- le remier juge n’a as analysé ni communiqué la note en délibéré roduite alors qu’elle contenait l’ex osé d’une circonstance de fait dont elle n’était as en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne ouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- un faisceau d’indices ermet de retenir que l’augmentation de la hausse tarifaire du kérosène o érée ar la société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA) à com ter du 3 juin 2022 résulte d’une décision du réfet de la Martinique ; les réunions tenues les 30 et 31 mai 2022 avaient our objet d’informer les com agnies aériennes assurant la liaison entre les Antilles françaises et la France métro olitaine de cette décision ; la matérialisation de cette décision ressort également des ro os de la SARA recueillis lors d’une audition de la délégation sénatoriale aux outre-mer le 2 mars 2023, des déclarations orales du directeur général de la société devant l’Assemblée nationale et d’une conférence de resse du 30 mars 2023 ;
- la décision du réfet est entachée d’incom étence ; le kérosène utilisé comme carburéacteur our les avions, fourni ar la SARA, n’est as au nombre des roduits étroliers susce tibles de faire l’objet d’un encadrement ar le réfet en a lication de l’article R. 671-2 du code de l’énergie et de l’arrêté du 5 février 2014 ;
- la décision du réfet est entachée d’un vice de forme en ce que le cadre formel exigé ar les dis ositions de l’article R. 671-2 du code de l’énergie, qui révoit le recours à un acte écrit n’a as été res ecté ;
- si cette décision était regardée comme rise sur le fondement des articles L. 410-2 et L. 410-3 du code de commerce, elle serait entachée d’un vice de rocédure, dans la mesure où la rocédure de consultation réalable révue n’a as été res ectée et d’un vice de forme, ces dis ositions révoyant également le recours à un acte écrit ;
- elle méconnaît le rinci e général de la libre fixation des rix révu au remier alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ;
- la décision d’augmenter le rix de vente du kérosène dans les Antilles-Guyane détourne le mécanisme de éréquation révu ar l’arrêté du 5 février 2014 ;
- l’illégalité fautive de cette décision est directement à l’origine d’un réjudice financier qui doit être évalué à la somme de 4 989 145 euros en raison des charges su lémentaires liées à la hausse du rix du kérosène non ré ercutée sur le rix des billets.
ar un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont as fondés.
Vu- les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’énergie ;
- le décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 ;
- l’arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les rix des roduits étroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros our la distribution de ces roduits dans les dé artements de la Guadelou e, de la Guyane et de la Martinique;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Sté hane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Du lan, ra orteur ublic
- et les observations de Me Saïb, re résentant la société Air France.
Considérant ce qui suit :
Les com agnies aériennes se fournissant en kérosène roduit ar la société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA) ont été informées, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue dans les locaux de la réfecture de la Martinique le 30 mai 2022, de l’ado tion ar cette société d’une nouvelle méthode de fixation du rix de ce carburant à com ter du mois de juin 2022. La société Air France, estimant que l’augmentation consécutive du rix du kérosène rocède d’une décision irrégulière du réfet de la Martinique a, ar un recours gracieux du 3 août 2022, demandé audit réfet de rocéder au retrait de cette décision et a sollicité le versement d’une somme de 4 407 327 euros au titre des réjudices subis du fait de cette décision entre juin 2022 et août 2022. La société Air France relève a el du jugement du 8 juin 2023 ar lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 989 145 euros au titre des réjudices résultant de l’illégalité de la décision ar laquelle le réfet de la Martinique aurait décidé d’augmenter le rix de vente du kérosène dans les Antilles françaises et la Guyane.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En remier lieu, il ressort des ièces du dossier que, ar son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 19 mai 2023, la société Air France renouvelle les moyens et arguments invoqués dans ses récédentes écritures et indique que « la décision du réfet de la Martinique, (…) aurait d’ailleurs fait l’objet d’un Bleu de Matignon ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette mention ne eut être regardée que comme un argument, et non un moyen, dévelo é au soutien du raisonnement selon lequel l’augmentation du rix du kérosène qu’elle a subie à com ter du 3 juin 2022 rocèderait d’une décision informelle du réfet de la Martinique. Le moyen tiré de ce que le jugement critiqué, qui n’avait as à ré ondre à tous les arguments invoqués ar la requérante, serait irrégulier faute our le tribunal d’avoir visé et d’avoir ré ondu au « moyen » tiré de l’existence d’un « Bleu de Matignon » doit donc être écarté.
En second lieu, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une roduction ostérieure à la clôture de celle-ci. Il lui a artient, dans tous les cas, de rendre connaissance de cette roduction avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir com te, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette roduction qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas articulier où cette roduction contient l’ex osé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la artie qui l’invoque n’était as en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susce tible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir com te, à eine d’irrégularité de sa décision.
La société a elante soutient que le jugement du 8 juin 2023 est entaché d’irrégularité au motif que les remiers juges n’ont as rouvert l’instruction ni communiqué la note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 4 juin 2023 a rès l’audience qui s’est tenue le 25 mai 2023. Il résulte toutefois de l’instruction que, si les ro os tenus ar M. B… A…, directeur général de la SARA, lors de son audition, le jour de l’audience, ar la commission d’enquête sur le coût de la vie Outre-mer, faisaient bien état d’éléments relatifs aux modalités selon lesquelles l’augmentation du rix du kérosène a été décidée dans les dé artements français d’Amérique, la seule mention de l’existence d’une concertation avec les services de l’Etat ne constituait as une circonstance de fait ou un élément de droit susce tible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Dans ces conditions, le tribunal n’a as entaché son jugement d’irrégularité en s’abstenant de rouvrir l’instruction our soumettre au débat contradictoire la note en délibéré roduite ar la société Air France. ar suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 671-1 du code de l’énergie : « Dans le dé artement de la Guadelou e et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le réfet fixe les rix maximum des roduits étroliers dans les conditions révues ar la résente section. Ces rix sont calculés en fonction des coûts su ortés ar les entre rises et de la rémunération des ca itaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale » et aux termes de l’article R. 671-2 de ce code : « I. – Sont réglementés les rix : / 1° Des su ercarburants sans lomb et gazoles ; / 2° Du fioul domestique ; / 3° Du étrole lam ant ; / 4° Des fiouls lourds (…) ».
L’article 1er de l’arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les rix des roduits étroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros our la distribution de ces roduits dans les dé artements de la Guadelou e, de la Guyane et de la Martinique dis ose que : « Les roduits concernés ar le résent arrêté. / Conformément aux articles 2 et 6 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 susvisé, les rix des roduits étroliers suivants sont fixés mensuellement ar arrêté réfectoral : / ― su ercarburants sans lomb ; / ― gazoles routiers et non routiers ; / ― fioul domestique ; / ― étrole lam ant ; / ― fiouls lourds ; / ― gaz de étrole liquéfié ». En outre, l’article 2 dis ose que : « Afin de définir, our le 1er de chaque mois, les rix maximum hors taxes de sortie raffinerie identiques dans les trois dé artements de la Guadelou e, y com ris ses dé endances, de la Guyane et de la Martinique, des roduits mentionnés à l’article 1er, il est rocédé à la détermination d’un chiffre d’affaires mensuel d’équilibre devant ermettre d’assurer le fonctionnement de la raffinerie (ci-a rès la SARA). / Ce chiffre d’affaires mensuel d’équilibre se com ose de deux arties, un ensemble de coûts et une rémunération des ca itaux (…) ».
Il est constant que, ar un courrier électronique du 30 mai 2022, les services de la réfecture de la Martinique ont invité les re résentants des différentes com agnies aériennes se fournissant en kérosène au rès de la SARA à une réunion se tenant le même jour afin d’échanger sur le rix du kérosène. La société Air France soutient que la tenue de cette réunion, la rise de arole du réfet de la Martinique, qui aurait à cette occasion déclaré qu’il a artenait aux com agnies aériennes de faire des efforts et que l’augmentation du rix du étrole ne ouvait être su ortée intégralement ar le grand ublic, ainsi que les interventions ubliques de différents re résentants de la SARA et de arlementaires, révèlent l’existence d’une décision non formalisée du réfet de la Martinique d’augmenter le rix de vente du kérosène afin de tem érer l’augmentation des rix des carburants automobiles et du gaz à usage domestique, réglementés ar arrêté réfectoral, tout en garantissant un chiffre d’affaires d’équilibre.
D’une art, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de la réunion du 30 mai 2022, laquelle s’est tenue dans les locaux de la réfecture et en visioconférence, un dia orama élaboré ar les services de la SARA a été rojeté. Ce document résente les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires d’équilibre de la SARA est établi, soit ar l’addition des recettes issues des ventes de roduits étroliers dont le rix est réglementé et de celles issues de la vente des roduits et services dont le rix n’est as réglementé, armi lesquels le kérosène destiné à l’aviation, et ra elle que ce chiffre d’affaires doit couvrir les coûts de roduction de cette société et lui assurer une rémunération raisonnable de son ca ital. Ce même document dévelo e également les motifs our lesquels une nouvelle formule de fixation du rix du kérosène va être mise en œuvre afin de tenir com te de l’évolution du rix des matières remières et d’aligner les rix ratiqués jusque-là ar la SARA sur ceux ratiqués ar les autres acteurs de la zone Caraïbe en intégrant un aramètre lié au « différentiel de zone », qui sera ajusté chaque mois.
D’autre art, il n’est as contesté que les modalités de détermination du chiffre d’affaires d’équilibre de la SARA re osent notamment sur la fixation ar l’administration du rix de vente d’une artie im ortante de ses roduits et instaure une forme de connexité entre ces rix et la détermination du rix des autres roduits et services qu’elle commercialise. Toutefois, cette seule circonstance n’est as de nature à retirer à la SARA la liberté qui est la sienne dans la détermination des rix qu’elle ratique our les roduits étroliers non réglementés dès lors que la détermination de ce chiffre d’affaires d’équilibre et de la rémunération raisonnable qui doit en découler résulte de décisions de gestion relatives ar exem le à l’évolution ou la structure de la masse salariale, le recours lus ou moins im ortant à l’im ortation de roduits finis et les orientations de la olitique d’investissement.
Enfin, le réfet de la Martinique a contesté avoir artici é à la décision rise de modifier la formule de calcul du rix du kérosène et la SARA a, dans un communiqué de resse du 15 juin 2022, récisé que l’augmentation des cours des matières remières aurait nécessairement des ré ercussions sur les rix, que l’absence d’augmentation du rix du kérosène rovoquerait mécaniquement une hausse du rix des roduits réglementés et que la fixation des différents rix résulte d’une concertation entre les autorités ubliques et les acteurs économiques.
Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’il existait effectivement un différentiel de zone entre les tarifs de vente du kérosène dans les dé artements français d’Amériques et les autres distributeurs de la zone, la seule tenue de la réunion d’information du 30 mai 2022 dans les locaux de la réfecture de la Martinique et les différentes interventions ubliques mises en avant ar la société Air France, à savoir notamment les déclarations des membres de la délégations sénatoriales aux Outre-mer et les ro os tenus notamment ar le re résentant de la SARA devant cette délégation ou devant la commission d’enquête sur le coût de la vie Outre-mer, ne sont as de nature à révéler que le réfet de la Martinique aurait décidé d’augmenter le rix de vente du kérosène dans les dé artements français d’Amérique à com ter du 3 juin 2022. Com te tenu du degré d’autonomie dont dis ose la SARA, la circonstance, à la su oser même établie, que le réfet de la Martinique aurait décidé de ne as ré ercuter de manière ro ortionnée la forte augmentation des cours du étrole et des roduits étroliers lors de la fixation des tarifs réglementés, laquelle lacerait nécessairement la SARA dans l’obligation de tenir com te de cette situation dans la fixation du rix non-réglementés des services et autres roduits qu’elle vend, n’est as davantage de nature à révéler l’existence d’une telle décision réfectorale.
En l’absence de décision qui serait révélée, la société Air France n’est as fondée à en invoquer l’illégalité fautive et à solliciter la condamnation de l’Etat à l’indemniser des réjudices qu’elle aurait subis du fait de cette décision illégale.
Il résulte de tout ce qui récède que la société Air France n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement critiqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Les conclusions qu’elle résente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ar voie de conséquence.
décide :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à la société Air France, au ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche.
Co ie sera adressée au ministre des Outre-mer et au réfet de la Martinique.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, résidente,
M. Sté hane Gueguein, résident assesseur,
Mme Caroline Gaillard, remière conseillère,
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
S. Gueguein La résidente,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La Ré ublique mande et ordonne au ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1314 du 27 décembre 2013
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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