Réformation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 23BX01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 mars 2023, N° 2000927 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380294 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadelou e de condamner l’agence régionale de santé (ARS) de Guadelou e à lui verser une indemnité de 3 675 432,87 euros en ré aration des réjudices qu’il a subis à la suite de l’illégalité de la décision du 5 juin 2020.
ar un jugement n° 2000927 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadelou e a condamné l’ARS à lui verser une indemnité de 33 000 euros en ré aration de ses réjudices.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 15 mai 2023, et des mémoires résentés les
25 novembre 2024 et 13 février 2025, M. B…, re résenté ar Me Roquelle-Meyer, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guadelou e du 14 mars 2023 en tant qu’il a rejeté le sur lus de sa demande ;
2°) de majorer la condamnation rononcée à l’encontre de l’ARS de Guadelou e en la ortant à la somme de 3 675 432,87 euros en ré aration de ses réjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur ca italisation ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS de la Guadelou e le versement de la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que les remiers juges ont estimé que l’illégalité de la décision du
5 juin 2018 de l’ARS de Guadelou e était de nature à engager sa res onsabilité ; son manque à gagner avant l’intervention du jugement résente un caractère certain et il est directement im utable à la décision du 5 juin 2018 et non au maintien du laboratoire C… ; le bilan révisionnel qu’il a roduit, conforté ar les éléments issus du bilan com table du laboratoire de M. C…, ermet d’estimer les dividendes qu’il aurait u retirer de l’ex loitation du laboratoire rojeté ;
- son manque à gagner a rès l’intervention du jugement est également im utable au retrait illégal de son autorisation, lequel a conduit l’ARS à autoriser la société Bio ôle Antilles à acquérir le laboratoire C…, remettant ainsi en cause la viabilité de son rojet ;
- sa erte de revenus en raison du tem s consacré à son rojet est établie ar la baisse du chiffre d’affaires de son activité de sous-traitance ;
- les remiers juges ont sous-évalué les dé enses qu’il avait engagées, lesquelles s’élèvent à la somme de 98 607,87 euros ;
- son réjudice moral a été sous-évalué ar le tribunal dès lors que ce rojet constituait un changement de vie dans lequel lui-même et sa famille s’étaient rojetés.
ar des mémoires, enregistrés les 30 avril et 10 décembre 2024 et le 5 mars 2025, ce dernier n’ayant as été communiqué, l’ARS de Guadelou e, re résentée ar Me Francia et
Me ons, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B… ;
2°) ar la voie de l’a el incident d’annuler le jugement du 14 mars 2023 du tribunal administratif de la Guadelou e en tant qu’il l’a condamnée à verser une somme de 33 000 euros;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’existe as de lien de causalité entre la faute et les dommages invoqués ; le fait qu’il ne soit lus en mesure de réaliser son rojet est uniquement im utable à la oursuite de l’activité du laboratoire C… ;
- en s’abstenant de contester la décision du 27 juin 2018 autorisant la cession du laboratoire C…, il a lui-même obéré ses chances de réaliser son rojet, ce qui est de nature à exonérer l’ARS de sa res onsabilité ;
- en se bornant à roduire un bilan révisionnel et les bilans com tables du laboratoire C… entre 2013 et 2016, M. B… n’établit as le montant des dividendes dont il aurait été rivé ;
- contrairement à ce que soutient M. B…, même lorsque les besoins de santé sont satisfaits, elle n’est as tenue, en a lication de l’article L. 6222-2 du code de la santé ublique, de s’o oser à un rojet de laboratoire de biologie médicale ;
- le bilan révisionnel roduit our chiffrer son manque à gagner est dé ourvu de valeur robante ;
- il ne justifie as la erte de revenus alléguée ;
- les frais ont été engagés en vain du seul fait de la renonciation de M. B… à oursuivre son rojet ;
- son réjudice moral n’est as caractérisé.
ar une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été re ortée au
6 mars 2025 à 12 h.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé ublique ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme ruche-Maurin, ra orteure ublique,
- et les observations de Me ons our l’ARS de Guadelou e.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a dé osé, le 12 mars 2018, au rès de l’agence régionale de santé (ARS) de Guadelou e, Saint-Martin, Saint-Barthélemy un dossier de déclaration d’ouverture d’un laboratoire de biologie médicale à Saint-Barthélemy. ar lettre du 7 mai 2018, la directrice générale de l’ARS l’a informé de son intention de s’o oser à ce rojet au motif qu’il aurait our effet d’augmenter l’offre de biologie médicale de lus de 25 % « sur le territoire des îles du Nord, et singulièrement dans la collectivité de Saint-Barthélemy », et l’a invité, en conséquence, à résenter ses observations, ce qu’il a fait ar courrier du 30 mai 2018. ar une décision du
5 juin 2018, reçue ar l’intéressée le 25 juin suivant, lui a été o osée une décision de rejet. ar un jugement n° 1801075 du 22 se tembre 2020, confirmé ar un arrêt de la résente cour du
20 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guadelou e a annulé cette décision ainsi que celle du 18 se tembre 2018 rejetant son recours gracieux au motif qu’elle avait illégalement retiré la décision im licite de non-o osition née le 5 juin 2018. M. B… a résenté, le 20 mai 2020, une réclamation réalable au rès de l’ARS afin d’obtenir le versement d’une indemnité de
3 675 432,87 euros en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’illégalité de la décision du 5 juin 2018. Il relève a el du jugement du 14 mars 2023 en tant que le tribunal administratif de la Guadelou e a limité à la somme de 33 000 euros l’indemnité qu’il a condamné l’ARS à lui verser. ar la voie de l’a el incident, l’ARS sollicite l’annulation du jugement en tant qu’il a rononcé une condamnation à son encontre et le rejet des demandes indemnitaires de M. B….
Sur le droit à indemnisation de M. B… :
2. Ainsi qu’il a été récédemment ex osé, ar un jugement n° 1801075 du 22 se tembre 2020, confirmé ar un arrêt de la résente cour du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guadelou e a estimé qu’en retirant la décision im licite de non-o osition à ouverture dont avait bénéficié M. B… le 5 juin 2018, l’ARS de la Guadelou e avait commis une illégalité fautive de nature à engager sa res onsabilité. ar suite, M. B… est en droit d’obtenir ré aration des réjudices directs et certains qui ont u résulter de l’a lication de cette décision illégale.
En ce qui concerne le manque à gagner :
S’agissant de la ériode antérieure au jugement du 22 se tembre 2020 :
3. our justifier la réalité et l’am leur de son manque à gagner entre la date à laquelle l’ARS a retiré la décision de non-o osition à son rojet et le 22 se tembre 2020, date de l’annulation juridictionnelle de cette décision, M. B… roduit un bilan révisionnel mentionnant le chiffre d’affaires qu’aurait u réaliser le laboratoire médical qu’il envisageait de créer durant ses huit remières années d’exercice, ainsi que les bilans com tables du laboratoire C… au titre des années 2014 à 2016. Ce endant et d’une art, il est constant que les bilans révisionnels our les années 2018 à 2025 ont été établis en se fondant sur le ostulat qu’un seul laboratoire serait résent sur le secteur alors que M. B… n’a jamais contesté la décision du
27 juin 2018 ar laquelle l’ARS avait autorisé la société Bio ôle Antilles à acquérir le laboratoire C…, lequel exerçait donc toujours son activité durant la ériode considérée. Dans ces conditions, en se bornant à roduire des bilans révisionnels ainsi que les bilans com tables de la société Tesseyre, qui ne ortent au demeurant as sur la ériode considérée, M. B… ne roduit aucun élément de nature à établir le caractère certain de son manque à gagner entre juin 2018 et se tembre 2020. C’est dès lors à bon droit que les remiers juges ont rejeté la demande résentée ar l’intéressé en ré aration de ce chef de réjudice.
S’agissant du manque à gagner ostérieurement au 22 se tembre 2020 :
4. our justifier l’im utabilité du manque à gagner ostérieur au 22 se tembre 2020 à l’illégalité de la décision de retrait, M. B… soutient que si l’administration n’avait as ris cette décision, elle n’aurait u autoriser, le 27 juin 2018, la re rise du laboratoire C… ar la société Bio ôle Antilles, et qu’il n’aurait ainsi as été contraint à renoncer à son rojet.
5. Ce endant et d’une art, il est constant que M. B… n’a jamais contesté la décision du 27 juin 2018 autorisant la re rise du laboratoire C… ar la société Bio ôle Antilles. D’autre art, et ainsi que l’a jugé la cour dans l’arrêt du 20 décembre 2022 récité, il résulte des dis ositions de l’article L. 6222-1 du code de la santé ublique, que si le directeur de l’ARS eut s’o oser à un rojet de laboratoire de biologie médicale dont l’ouverture aurait our effet de orter une offre d’examens de biologie médicale à un niveau su érieur de 25 % à celui des besoins de la o ulation, il n’y est as tenu. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’a elant, l’ARS ne se serait as nécessairement o osée au rojet de cession du laboratoire C… si elle n’avait as retiré l’autorisation d’installation dont bénéficiait l’intéressé. ar conséquent, et dès lors que M. B… reconnaît avoir renoncé à son rojet d’installation au motif que le laboratoire C… était toujours en activité, son manque à gagner intervenu ostérieurement au 20 se tembre 2020 n’est as directement im utable à la décision de retrait.
En ce qui concerne les ertes de revenus :
6. Ainsi que l’ont estimé à bon droit les remiers juges, M. B…, qui se borne à roduire un tableau matérialisant la baisse des revenus qu’il tirait de son activité de consultant au rofit de la société Viskali-ACC durant les années 2017 à 2019, n’établit as que cette baisse serait im utable à son rojet d’im lanter un laboratoire d’analyses médicales à Saint-Barthélémy. ar suite, c’est à bon droit que les remiers juges ont rejeté la demande de M. B… tendant à l’indemnisation de ce chef de réjudice.
En ce qui concerne les dé enses engagées :
7. M. B… roduit une liste réca itulant les dé enses qu’il indique avoir ex osées dans le cadre de son rojet d’im lantation d’un laboratoire à Saint-Barthélémy. Ce endant, il n’établit as que les frais de trans ort, d’hébergement et de restauration mentionnés seraient effectivement en lien avec ce rojet. En revanche, sont en lien avec la décision de retrait illégale les honoraires corres ondant à l’assistance juridique dont il a bénéficié dans le cadre de l’instruction de sa demande d’installation et des contestations gracieuse uis contentieuse de la décision de retrait. Selon les notes d’honoraires roduites ar M. B… et datées des 5 juin, 21 se tembre et
19 novembre 2018, le montant des honoraires ex osés à ce titre s’élève à la somme globale de
23 304,40 euros. ar ailleurs, M. B… devant justifier les caractéristiques du local au sein duquel il entendait exercer son activité dans le cadre de sa demande d’autorisation au rès de l’ARS, il est fondé à solliciter le versement de la somme de 6 080 euros qui corres ond à des frais de recherche et de mise en relation our la signature d’un bail rofessionnel, lesquels ont été ex osés en vain dès lors qu’il ne ouvait im lanter son activité avant l’annulation contentieuse de la décision de retrait. Il ressort ar ailleurs de ses relevés de com tes que M. B… a versé à la SCI Melinda des loyers à hauteur de 9 655,41 euros. En revanche, il n’établit as qu’il n’aurait as récu éré le dé ôt de garantie de 9 300 euros, ainsi que le révoit le bail qu’il avait conclu avec la SCI Melinda.
En ce qui concerne le réjudice moral :
8. our contester le montant de l’indemnité que le tribunal lui a allouée à ce titre, M. B… ne roduit aucun élément nouveau en a el et se borne à re rendre l’argumentation qu’il avait soulevée en remière instance, indiquant que la décision de retrait a remis en cause son rojet de vie. En lui accordant une indemnité de 3 000 euros, les remiers juges n’ont as fait une évaluation insuffisante de ce chef de réjudice.
9. Il résulte de tout ce qui récède que M. B… est seulement fondé à demander que la somme que le tribunal administratif de la Guadelou e a condamné l’ARS de la Guadelou e à lui verser soit ortée à 42 039,81 euros.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’ARS de la Guadelou e la somme que M. B… demande au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font ar ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre ar l’ARS de la Guadelou e soit mise à la charge de M. B…, qui n’est as la artie erdante.
dÉcide :
Article 1er : La somme que l’ARS de la Guadelou e a été condamnée à verser à M. B… est ortée à 42 039,81 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2000927 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de la Guadelou e est réformé en ce qu’il a de contraire au résent arrêt.
Article 3 : Le sur lus des conclusions des arties est rejeté.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’agence régionale de santé de la Guadelou e.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, résident
Mme Ladoire, résidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
S. Ladoire
Le résident,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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