Annulation 7 février 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 23BX01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 7 février 2023, N° 2100629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380293 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine BUTERI |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La société Bourbon Distribution Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision im licite ar laquelle l’ins ecteur du travail de la 1ère section de l’unité de contrôle de Mayotte a refusé d’autoriser le licenciement our motif disci linaire de M. B… A….
ar un jugement n° 2100629 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision de l’ins ecteur du travail de la 1ère section de l’unité de contrôle de Mayotte.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 31 octobre 2024, M. A…, re résenté ar Me Ben Achour, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 7 février 2023 ;
2°) de rejeter la demande résentée ar la société Bourbon Distribution Mayotte devant le tribunal administratif de Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal ne l’a as suffisamment motivé notamment en ce qui concerne la caractérisation de l’intention de nuire ;
- la 1ère section de l’unité de contrôle de Mayotte était incom étente our rendre une décision ;
- la société Bourbon Distribution Mayotte n’a as res ecté la rocédure de licenciement et a notamment méconnu les dis ositions des articles L.2421-1 et R.2421-1 et suivants du code du travail ;
- il existe un doute, qui aurait dû lui bénéficier en a lication de l’article L.1235-1 du code du travail, sur les faits qui lui sont re rochés ;
- il a seulement exercé son droit de grève qui, en a lication de l’article L.2511-1 du code du travail, ne eut être sanctionné qu’en cas de faute lourde ; l’intention de nuire à la société n’est as caractérisée ;
- il a été discriminé en raison de son a artenance syndicale ;
- un motif d’intérêt général s’o ose à son licenciement dès lors que cette rocédure rovoque une vacance au sein de l’instance re résentative du ersonnel ;
- à la suite du jugement du tribunal, l’ins ecteur du travail devait rocéder à un nouvel examen com let de la demande initiale de licenciement lequel ne ouvait être refusé our les mêmes motifs.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, ce dernier n’ayant as été communiqué, la société Bourbon Distribution Mayotte, re résentée ar Me Bukulin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme
Karine Butéri,
- les conclusions de M. Anthony Du lan, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Bukulin, re résentant la société Bourbon Distribution Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été engagé ar la société Bourbon Distribution Mayotte (BDM) à com ter du 28 novembre 2012, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier d’entretien. En 2020, à la suite d’un mouvement de grève, la société BDM a engagé une rocédure de licenciement à l’encontre de M. A…, ar ailleurs membre su léant du comité social et économique (CSE) de l’entre rise de uis le 20 novembre 2019, et a sollicité l’autorisation de le licencier our motif disci linaire ar un courrier du 10 novembre 2020 reçu ar l’administration du travail le 13 novembre suivant. ar un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision im licite de rejet née le 13 janvier 2021 du silence gardé ar l’ins ecteur du travail de la 1ère section de l’unité de contrôle de Mayotte sur la demande d’autorisation de licenciement de M. A…. Ce dernier relève a el de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a ex osé de manière suffisamment récise les raisons qui l’ont conduit à estimer que M. A… s’était « rendu cou able de faits graves » qui ne ouvaient être considérés comme ne com ortant « aucune intention de nuire à l’intérêt de l’entre rise ». Dès lors, le tribunal a suffisamment motivé le jugement attaqué qui n’est as entaché d’irrégularité sur ce oint.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. La société BDM a demandé à l’ins ecteur du travail l’autorisation de licencier M. A… our « faute lourde » au motif que, dans le cadre d’un mouvement de grève lancé le 20 juillet 2020, ce salarié avait artici é ersonnellement et activement à des faits illicites avec une intention de nuire à l’entre rise. ar le jugement attaqué, le tribunal a annulé our erreur d’a réciation la décision im licite de rejet née du silence gardé ar l’ins ecteur du travail de la 1ère unité de contrôle de Mayotte sur cette demande.
4. Les salariés légalement investis de fonctions re résentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils re résentent, d’une rotection exce tionnelle, ne euvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’ins ecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit as être en ra ort avec les fonctions re résentatives normalement exercées ar l’intéressé ou avec son a artenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée ar un com ortement fautif, il a artient à l’ins ecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre com étent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de ouvoir, si les faits re rochés au salarié sont d’une gravité suffisante our justifier son licenciement, com te tenu de l’ensemble des règles a licables à son contrat de travail, notamment, dans le cas de faits survenus à l’occasion d’une grève, des dis ositions de l’article L. 2511-1 du code du travail aux termes duquel « l’exercice du droit de grève ne eut justifier la ru ture du contrat de travail, sauf faute lourde im utable au salarié » et des exigences ro res à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
5. Il ressort des ièces du dossier, notamment des nombreuses attestations roduites, des quatre constats d’huissier établis les 11 et 12 août 2020, 2 et 11 se tembre 2020, ainsi que des deux autres constats d’huissier dressés le 26 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 our décrire des vidéos en ligne, que M. A… a artici é, le 3 août 2020, au blocage du magasin Jumbo score de Mamoudzou, le 11 août 2020, au blocage et à l’occu ation du magasin Jumbo de Majicavo Lamir, le 12 août 2020, au blocage du magasin Score en etite-Terre, le 25 août 2020, à l’intrusion, en qualité de meneur, dans le magasin Douka Bé des Hauts vallons et, le 11 se tembre 2020, au blocage des dé ôts Jumbo de Mamoudzou alors que, ar une ordonnance du 30 juillet 2020, le résident du tribunal judiciaire de Mamoudzou lui avait ordonné de cesser toutes les entraves a ortées, dans le cadre du mouvement de grève, à la liberté d’aller et venir des ersonnes, de commerce et de travail, notamment ar blocage de l’accès aux caisses du magasin et aux camions our entrer ou sortir des dé ôts situés à Mamoudzou ex loités ar la société Bourbon Distribution Mayotte et de cesser toutes les entraves ainsi que tout blocage ou manœuvre tendant à freiner ou sto er le travail des non-grévistes ou l’ex loitation de l’enseigne de la même société. Si M. A… soutient que les constats d’huissier ne le désignent as nommément, de sorte que, s’agissant de la matérialité des faits d’intrusion et de blocage, le doute devrait lui rofiter en a lication de l’article L. 1235-1 du code du travail, les constats établis le 26 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 our décrire des vidéos ca turées ar la vidéosurveillance des magasins l’identifient très clairement. Si M. A… ersiste à soutenir devant la cour qu’il n’avait as l’intention de nuire à l’intérêt de l’entre rise, les faits matériellement établis qui viennent d’être ex osés, commis ar un salarié rotégé dont est attendue une action modératrice dans les conflits sociaux, sont d’une gravité suffisante our justifier le licenciement de ce salarié. Il ne ressort as des ièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement de M. A… serait en lien avec les fonctions re résentatives normalement exercées ar l’intéressé ou avec son a artenance syndicale. ar ailleurs, si l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son ouvoir d’a réciation de l’o ortunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit ortée à l’un ou l’autre des intérêts en résence, our refuser l’autorisation sollicitée, le licenciement de M. A… n’avait ni our objet ni our effet de river les salariés de la société Bourbon Distribution Mayotte de toute re résentation du ersonnel.
6. Il résulte de tout ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision de l’ins ecteur du travail de la 1ère section de l’unité de contrôle de Mayotte refusant d’autoriser son licenciement.
Sur les frais d’instance :
7. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est as dans la résente instance la artie erdante, la somme que demande M. A… au titre des frais ex osés ar lui et non com ris dans les dé ens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser à la société Bourbon Distribution Mayotte au titre des frais de même nature.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société Bourbon Distribution Mayotte la somme de 1 500 euros sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la société Bourbon Distribution Mayotte et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, résidente,
M. Sté hane Gueguein, résident-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le résident-assesseur,
S. Gueguein
La résidente-ra orteure,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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