Non-lieu à statuer 11 janvier 2024
Non-lieu à statuer 7 août 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 déc. 2025, n° 25BX01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 août 2024, N° 24BX00240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095695 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lucie CAZCARRA |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler les arrêtés du 7 mars 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de C… du 8 mars 2025 au 22 avril 2025.
Par un jugement n° 2500524 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de C… a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2025 et 19 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Roux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de C… du 26 mars 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 7 mars 2025 en tant qu’ils portent refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, pays de destination et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résident algérien portant mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire :
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001212 du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 7 août 1994 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 13 septembre 2020. Interpellé le 20 février 2022 par les services de police de C… pour des faits de violence perpétrés sur sa compagne, ressortissante française, il a fait l’objet d’un arrêté du 21 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En dépit d’un jugement n° 2201294 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Lille ayant confirmé cet arrêté, d’un placement en rétention le 21 février 2022 et d’un arrêté portant assignation à résidence du 10 mai 2022, M. B… n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le 15 octobre 2023, M. B… a de nouveau été interpellé par les services de police de C… pour des faits de violence aggravée sur son ex-compagne, enceinte de trois mois. Le préfet de la Haute-Vienne a pris, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français. Cet arrêté du 15 octobre 2023 a été confirmé par un jugement n° 2301805 du tribunal administratif de C… du 11 janvier 2024 et par une ordonnance n° 24BX00240 du 7 août 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 2 mai 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français. Après avoir obtenu un avis défavorable de la commission départementale du titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 7 mars 2025, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 26 mars 2025, le tribunal administratif de C… a annulé la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et a rejeté le surplus de ses demandes. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
M. B… est père d’un enfant français né le 18 janvier 2024, qu’il a reconnu le 17 juillet 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par ordonnance du 15 octobre 2023, M. B… a été placé sous contrôle judiciaire avec pour obligation, notamment, de ne pas de rendre au domicile de sa compagne, pour avoir, le 14 octobre 2023, commis volontairement des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur celle-ci. Le 21 mars 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de C…, pour ces faits, à dix mois d’emprisonnement avec sursis. Ainsi que l’a estimé le préfet, ces faits caractérisent un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public justifiant légalement le refus d’attribuer à M. B… le certificat de résidence sollicité. En outre, et en tout état de cause, M. B… ne justifie pas, par les quelques tickets de caisse qu’il produits et dont un seul revêt son nom, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il s’ensuit que, compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits qui lui sont reprochés, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige le préfet a commis une erreur de droit et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
M. B… est entré irrégulièrement en France en septembre 2020, s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière en dépit de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il s’est systématiquement soustrait et n’a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien que le 2 mai 2024, soit un peu plus de trois mois après la naissance de son fils, de nationalité française. Il ne justifie, en outre, d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français, hormis son ex-compagne, sur laquelle il a exercé des violences à l’origine de sa condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis, et de son fils, qui a fait l’objet d’un placement provisoire quatre jours après sa naissance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le placement provisoire du fils de M. B… a été maintenu pour une durée de six mois puis pour une nouvelle durée de dix-huit mois par un jugement du juge des enfants du tribunal pour enfants de C… du 2 août 2024, confirmé par la cour d’appel de C… le 14 février 2025. Enfin, M. B…, qui n’établit ni même ne soutient avoir travaillé en France, déclarait aux services de police le 20 février 2022 avoir tous les membres de sa famille proche en Algérie. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, à le supposer même invoqué, doit donc être écarté. Pour ces mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B….
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Le requérant n’est pas fondé à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Haute-Vienne aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant dès lors que la décision de refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ce dernier. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant et ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions en litige au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En second lieu, M. B… fait valoir que les décisions en litige portent atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précitées eu égard aux relations qu’il entretient avec son fils et qui lui ont permis d’obtenir un droit de visite semi médiatisé au service de l’aide sociale à l’enfance une fois par semaine, avec évolution possible. Si l’arrêt de la cour d’appel de C… du 14 février 2025 qu’il produit fait mention de ce que, par le jugement dont il est relevé appel, le juge des enfants indiquait que « M. B… avait su se mobiliser, les visites père-fils étaient de qualité », et que l’ordonnance aux fins de suspension de droit de visite de la mère du 31 juillet 2025, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige, indique que « la relation paternelle apparaît sécure et monsieur B… investi dans l’intérêt de son fils », ces éléments ne permettent pas d’établir que M. B… exerce son droit de visite de manière assidue et régulière. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les pièces produites, participer à l’entretien de son fils. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par les décisions en litige doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. D…
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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