Rejet 19 février 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 24NT02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 février 2024, N° 2310578 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095707 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 26 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er juin 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme F… B… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire.
Par un jugement n° 2310578 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A… C…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 26 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et la décision du 1er juin 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de l’existence d’un lien matrimonial ou, en tout état de cause, d’une relation de concubinage, antérieurement à la date du dépôt de sa demande d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 juillet 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2017. Mme F… B… D…, qu’il présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 1er juin 2023. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 26 août 2023. Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de ces deux décisions. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a rejeté le recours présenté par M. C… contre la décision consulaire portant refus de visa, s’est substituée à cette décision consulaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de la commission de recours.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ». L’article L. 811-2 du même code dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
L’accusé de réception du recours formé par M. C… devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire, tiré de ce que Mme B… D… n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants, et de ce que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Pour justifier de son lien matrimonial avec Mme B… D…, M. C… a produit un acte de mariage délivré le 18 mai 2021 par la cour d’appel de la province d’Hérat procédant à l’enregistrement de leur mariage religieux célébré le 1er juillet 2016. Si l’enregistrement de ce mariage par les autorités civiles n’est intervenu qu’à une date postérieure à l’obtention par M. C… du statut de réfugié, cet acte est de nature à établir la célébration du mariage antérieurement à l’introduction de la demande d’asile de l’intéressé, le 23 août 2017. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que M. C… a déclaré son mariage avec Mme B… D… devant l’OFPRA à l’occasion du dépôt de sa demande. Par ailleurs, les éléments produits par le ministre, extraits du site internet de l’ambassade des Etats-Unis en Afghanistan et du site internet du consulat général d’Afghanistan à Bonn, relatifs aux conditions d’enregistrement des mariages des ressortissants étrangers en Afghanistan et aux conditions d’enregistrement des mariages des ressortissants afghans en Allemagne, ne permettent pas d’établir que l’enregistrement, par les autorités civiles, des mariages religieux de ressortissants afghans en Afghanistan ne pourrait être réalisé qu’en présence des deux époux. Dans ces conditions, le caractère frauduleux de l’acte du 18 mai 2021 procédant à l’enregistrement du mariage des intéressés, dont les mentions révèlent qu’il a été dressé en présence de Mme B… D…, du représentant légal de M. C…, titulaire d’une procuration délivrée devant l’ambassade d’Afghanistan en France, et de deux témoins, n’est pas établi. La circonstance que le directeur général de l’OFPRA n’a pas dressé de certificat de mariage n’est pas par elle-même de nature à remettre en cause la réalité du lien matrimonial. Par suite, en rejetant, pour le motif exposé au point 7, la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée par Mme B… D…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B… D…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a fait l’objet, le 22 juillet 2024, d’une décision de caducité faute de production des pièces demandées par le bureau d’aide juridictionnelle en vue d’en assurer l’instruction. Par suite, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à son profit sur le fondement des dispositions combinées de cet article et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 août 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… D… un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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