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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 24NT02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, N° 2309305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095706 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « visiteur », ainsi que la décision consulaire.
Par un jugement n° 2309305 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B…, représentée par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et la décision du 8 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle dispose d’une assurance maladie et que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, elle remplit les conditions pour la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- la décision contestée peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifie pas de la nécessité dans laquelle elle se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne, a déposé auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), le 30 janvier 2023, une demande de visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « visiteur ». Par une décision du 8 mars 2023, l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à l’intéressée le visa sollicité. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de ces deux décisions. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a rejeté le recours présenté par Mme B… contre la décision consulaire portant refus de visa, s’est substituée à cette décision consulaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l’autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il est constant que Mme B… n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contestée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. (…) ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Il ressort des écritures en défense devant le tribunal administratif que, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur la circonstance que Mme B… ne dispose pas d’une assurance-maladie adéquate et valable.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de visa, Mme B… a produit un certificat d’assurance « voyage à l’étranger » couvrant ses frais médicaux du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024, valable uniquement pour une durée maximale de séjour ne dépassant pas 90 jours consécutifs, qui n’était pas susceptible de justifier de la couverture de ces frais médicaux pour un séjour de longue durée en France. Toutefois, la requérante établit avoir produit devant la commission de recours, à l’appui de son recours contre la décision consulaire du 8 mars 2023, une nouvelle attestation d’assurance médicale souscrite au titre de la période du 15 juin 2023 au 15 juin 2024, valable pour une durée de 367 jours. Par suite, en rejetant le recours de Mme B… au motif qu’elle ne dispose pas d’une assurance-maladie « adéquate et valable », la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée est légale, le ministre de l’intérieur invoque, dans ses mémoires en défense produits en première instance et en appel, et communiqués à Mme B…, le motif tiré de l’absence de preuve de la nécessité d’un séjour de longue durée de l’intéressée sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « visiteur » afin de rendre visite à ses deux fils, de nationalité française, qui résident sur le territoire. Toutefois, alors que l’intéressée a régulièrement bénéficié de visas de court séjour depuis plusieurs années pour leur rendre visite, un tel motif ne permet pas de justifier de la nécessité de sa présence en France pour une durée de plus de trois mois consécutifs. Si Mme B… soutient qu’elle dispose de revenus suffisants et d’attaches personnelles et familiales en Tunisie, et qu’elle sera hébergée et prise en charge par ses fils le temps de son séjour sur le territoire, de telles circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive Mme B… d’aucune garantie.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
La décision contestée ne fait pas obstacle à ce que Mme B…, qui ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, de la nécessité dans laquelle elle se trouverait de résider en France de manière durable, puisse bénéficier de visas de court séjour afin de rendre visite à sa famille en France. En outre, l’intéressée dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où réside sa fille, et ne démontre ni même n’allègue que ses fils ne pourraient pas lui rendre visite en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de visa en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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