Annulation 9 juillet 2025
Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 17 déc. 2025, n° 25BX01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2025, N° 2402390 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095697 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402390 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 24 juillet 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 25BX01992 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2025, non communiqué, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et en tant qu’il a prononcé une injonction.
Il soutient que :
- le secrétaire général de la préfecture était régulièrement habilité à signer en son nom les décisions relevant de la police des étrangers ;
- l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- dès lors que l’intéressé a été entendu préalablement à la décision portant rejet de sa demande d’asile, la procédure contradictoire doit être regardée comme accomplie pour la décision d’interdiction de retour sur le territoire national ;
- l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est postérieure à l’édiction de cette interdiction et demeure sans incidence sur sa légalité ;
- la circonstance que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il se serait soustrait ainsi que la circonstance que sa présence en France ne menace pas l’ordre public ne fait pas obstacle à la reconnaissance du bien-fondé d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet des Deux-Sèvres ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 25BX01991, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025.
Il soutient que le moyen présenté à l’appui de sa requête est sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement et, par suite, le rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour de M. B… sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Bonneau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la requête du préfet des Deux-Sèvres a perdu son objet.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant géorgien né le 8 mai 1981, est entré irrégulièrement en France le 26 février 2024 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2024, notifiée le 29 mai 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an par un arrêté du 24 juillet 2024. A la demande de M. B…, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par un jugement du 9 juillet 2025 et a enjoint aux services de l’État territorialement compétents de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Le préfet des Deux-Sèvres relève appel de ce jugement en tant qu’il annule sa décision du 24 juillet 2024 faisant interdiction à M. B… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et prononce une injonction à l’encontre des services de l’État.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. B… était sur le territoire national depuis moins d’un an après avoir vécu quarante-trois ans hors de France. Il était hébergé dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et, célibataire sans charge de famille en France et sans emploi, il ne justifiait pas d’une insertion sociale et professionnelle intense, stable et ancienne. S’il fait état devant la cour du suivi médical dont il bénéficie en France, il n’est pas établi ni même allégué que ces soins ne pourraient pas être poursuivis dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, quand bien même la présence de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et alors qu’il ne peut utilement invoquer des circonstances humanitaires, la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, pour une durée limitée à un an, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont considéré que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation.
5.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour.
Sur les autres moyens :
6.
En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision du 24 juillet 2024 faisant interdiction à M. B… de tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an aurait été signée par une personne incompétente.
7.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8.
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9.
Contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet des Deux-Sèvres mentionne les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, notamment la durée de sa présence en France et son insuffisante intégration dans la société française, qui sont le fondement de sa décision d’interdiction de retour pendant un an, satisfaisant ainsi à l’obligation de motivation en fait qui lui incombe.
10.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été définitivement refusée à l’étranger, ce qui est le cas en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français dont est assortie la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B… d’être entendu doit donc être écarté.
11.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. »
12.
Dès lors que ces dispositions définissant les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français sont relatives aux conditions de son exécution, elles demeurent sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13.
En cinquième et dernier lieu, compte tenu des circonstances énoncées au point 3, en interdisant à M. B… tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
14.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 24 juillet 2024 en tant qu’il fait interdiction à M. B… de tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
15.
Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet de la Gironde, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis n° 25BX01191.
Sur les frais liés aux litiges :
16.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les demandes présentées par M. B… au bénéfice de son conseil soient satisfaites dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans les deux présentes instances.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2402390 du 9 juillet 2025 est annulé en tant qu’il annule la décision portant interdiction de retour de M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an et en ce qu’il enjoint aux services de l’État compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 2 :
La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX01991.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet des Deux-Sèvres et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Réaut, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
V. REAUT
La présidente,
M-P. BEUVE DUPUY
Le greffier
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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