CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 17 décembre 2025, 25BX01991, Inédit au recueil Lebon
TA Poitiers 24 juillet 2024
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TA Poitiers
Annulation 9 juillet 2025
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CAA Bordeaux
Annulation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la personne ayant signé l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en considérant que le préfet avait respecté les règles de compétence dans la signature de l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que, bien que sa présence ne représente pas une menace, cela ne justifie pas l'annulation de l'interdiction de retour, qui est fondée sur d'autres critères.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu avait été respecté lors de l'examen de sa demande d'asile, ce qui couvre également la décision d'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet avait fourni des éléments suffisants pour justifier la décision d'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Droit à l'effacement du signalement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'interdiction de retour était maintenue, rendant l'injonction sans objet.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 17 déc. 2025, n° 25BX01991
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX01991
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2025, N° 2402390
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053095697

Sur les parties

Texte intégral

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