Rejet 9 novembre 2023
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 24NT00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 novembre 2023, N° 2201932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095703 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Parties : | SCI du Domaine de Limors |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI du Domaine de Limors a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de la Manche l’a mise en demeure de régulariser le plan d’eau situé au lieu-dit « Le Château » sur le territoire de la commune de Varanguebec, ainsi que la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201932 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, la SCI du domaine de Limors, représentée par Me Marc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 du préfet de la Manche et la décision du 21 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; le plan d’eau ne présente aucun danger pour la ressource en eau et il n’est pas le résultat de nouveaux ouvrages mais de la simple configuration des lieux ;
- elle méconnaît l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement ; le plan d’eau n’a pas été réalisé en barrage d’un cours d’eau ; le plan d’eau est alimenté par des fossés qui permettent de canaliser les eaux de pluie et de ruissellement ; le plan d’eau ne relève donc pas de la rubrique 3.1.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 211-1 et l’article R. 211-108 du code de l’environnement ; la zone concernée ne pouvant être qualifiée de zone humide, c’est à tort que le préfet a considéré que la réalisation de plan d’eau était soumise à la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
- le plan d’eau créé doit être qualifié d’eau close au sens des articles L. 431-4 et R. 431-7 du code de l’environnement ; seules les dispositions du chapitre II du titre III du code de l’environnement, soit les articles L. 431-1 à L. 432-12 relatifs à la pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, sont applicables ;
- la société du domaine de Limors dispose d’un droit d’eau fondé en titre relatif au plan d’eau recréé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Marc pour la SCI du domaine de Limors.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Domaine de Limors est propriétaire d’un terrain cadastré à la section ZD sous le n° 3, au lieu-dit « Le Château », sur le territoire de la commune de Varenguebec. A la suite d’un signalement par la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche ont constaté, le 11 décembre 2020, la création, sans autorisation, d’un plan d’eau en barrage d’un cours d’eau, ainsi que la mise en eau, également sans autorisation, d’une zone humide. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet de la Manche a mis en demeure la SCI du Domaine de Limors de régulariser la situation de ce plan d’eau. Le 20 avril 2022, la SCI a formé un recours gracieux que le préfet de la Manche a rejeté par une décision du 21 juin 2022. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI du Domaine de Limors tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022. La SCI du Domaine de Limors relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle.
3. Pour contester la mise en demeure qui lui a été adressée, la SCI du Domaine de Limors soutient que l’étang litigieux est dispensé de toute autorisation préalable au motif qu’il bénéficie du régime dérogatoire des droits fondés en titre. Toutefois, l’article, produit par cette société, rédigé par un historien en 2005 et selon lequel il existait une vanne qui permettait « de faire monter l’eau dans le pré et les douves du château » ne suffit pas à justifier de l’existence matérielle d’un étang à la date du 6 août 1789. Il en va de même de la carte de Cassini qui ne matérialise pas l’étang. Il s’ensuit que la SCI du Domaine de Limors ne rapporte pas la preuve du bénéfice d’un droit fondé en titre sur le plan d’eau en cause.
4. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. (…) ». Selon la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du même code, sont notamment soumises à autorisation les opérations suivantes : « (…) / 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : / 1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ; / 2° Un obstacle à la continuité écologique (…). / Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. / (…) 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; / 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) / (…). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :/ 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que la mise en demeure contestée se fonde sur un « rapport de manquement » dressé le 7 avril 2021 par un inspecteur de l’environnement ayant constaté, lors d’une mission de contrôle effectuée, le 11 décembre 2020, sur la parcelle cadastrée à la section ZD sous le n° 3, la création, sans autorisation, d’un plan d’eau dont la surface excède 10 000 m², dans une zone répertoriée dans sa totalité comme zone humide, « grâce à un système de planchette mises en travers du ruisseau, sur une hauteur supérieure à 50 cm », constituant « un obstacle à la continuité biologique et sédimentaire ». Ce rapport comporte en annexe deux clichés aériens pris en 2015 et en 2019, le premier, mettant en évidence l’existence d’un lit de cours d’eau traversant la parcelle du sud-ouest au nord-est, le second, la formation d’un plan d’eau recouvrant entièrement ce lit. L’auteur de ce rapport indique également avoir accédé à la parcelle après avoir remonté un ruisseau. En outre, les photographies prises dans le cadre de l’instruction par l’administration d’une demande de création d’un plan d’eau déposée, en 2013, par la société requérante témoignent de l’existence d’un cours d’eau en aval immédiat de cette parcelle. Ces constatations sont concordantes avec les données cartographiques de l’Institut géographique national accessibles sur le site Géoportail qui matérialisent, en aval du plan d’eau, la présence d’un cours d’eau intermittent communiquant directement avec ce dernier. Par ailleurs, le « rapport de manquement » dressé le 7 avril 2021 fait état d’une source située au lieu-dit « La Bocagerie ». Il n’est pas contesté que le plan d’eau, qui s’étend sur une surface d’1 ha, est rempli toute l’année alors que la société requérante indique s’être bornée, pour créer le plan d’eau, à restaurer une ancienne bonde qui permettait de retenir l’eau. Enfin, si l’écoulement de l’eau n’est pas permanent, cette caractéristique ne prive pas le ruisseau de son caractère de cours d’eau non domanial dès lors qu’il dispose d’un débit suffisant la majeure partie de l’année, ainsi qu’en atteste la présence d’une végétation hygrophile, constatée par l’inspecteur de l’environnement, mais aussi la présence d’une « vie piscicole » observée par la SCI du Domaine de Limors elle-même « dès la première année » de la mise en eau de la parcelle en litige. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle ne serait traversée que par « un fossé historiquement destiné à alimenter les douves » de l’ancien château, fossé qui serait alimenté par des eaux de pluies. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan d’eau ne pourrait être regardé comme créé en barrage d’un cours d’eau doit être écarté.
8. Il résulte également de l’instruction, notamment de la carte CARMEN de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie identifiant les zones humides, que le plan d’eau de la SCI du Domaine de Limors se situe dans un secteur qualifié de « milieu fortement prédisposé à constituer une zone humide ». Cette présentation cartographique est corroborée par les constats visuels et les clichés photographiques pris par l’inspecteur de l’environnement lors de la précédente demande de création d’un étang présentée par la SCI du Domaine de Limors, révélant la présence d’un écoulement et d’une végétation caractéristiques d’une zone humide, sans que la société requérante n’apporte d’élément de nature à remettre en cause ces constatations alors, au demeurant, qu’elle indique elle-même dans ses écritures que « tout le secteur est ennoyé par la présence d’une zone humide ». Il s’ensuit que la parcelle litigieuse doit être regardée comme présentant une végétation dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année et, dès lors, comme satisfaisant à un des deux critères alternatifs prévus par les dispositions de l’article L. 211-1 précité du code de l’environnement pour retenir la qualification de zone humide.
9. Eu égard à ce qui précède, les travaux litigieux relèvent d’un régime d’autorisation au titre des rubriques 3.1.1.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par suite, et alors même que, selon les allégations de la société requérante, la retenue d’eau aurait été créée sans que ne soit modifiée la typologie du terrain par des travaux de terrassement et que le plan d’eau ne présenterait aucun danger pour la ressource en eau, mais de nombreux intérêts pour les écosystèmes aquatiques et « la sécurité publique en termes de défense incendie », le préfet de la Manche n’a pas fait une inexacte application des dispositions, citées au point 4, du code de l’environnement, en mettant en demeure la société du Domaine de Limors de régulariser les travaux qu’elle a exécutés en vue de créer, sur sa propriété, un plan d’eau et de réaliser des travaux de mise en eau de cette zone humide.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’environnement : « Constitue une eau close au sens de l’article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. / Un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent ». Le législateur a ainsi défini les eaux closes comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement.
11. Contrairement à ce que fait valoir la SCI du Domaine de Limors, il ne résulte pas de l’instruction que la configuration des lieux ferait obstacle au passage naturel du poisson entre le cours d’eau et l’étang, alors qu’elle indique elle-même avoir constaté que dès la 1ère année « la mise en eau de la parcelle ZD3 a généré l’existence d’une vie piscicole ». Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’étang doit être regardé comme une eau close au sens de l’article R. 431-7 du code de l’environnement doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du domaine de Limors n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI du domaine de Limors la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du domaine de Limors est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du domaine de Limors et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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