Rejet 28 juin 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 24NT02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2024, N° 2318432 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095705 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
Par une ordonnance n° 2318432 du 28 juin 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 25 juin 2025, non communiqué, M. C…, représenté par Me Said Soilihi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas tenu compte de l’attestation d’envoi en recommandé du recours gracieux formé contre la décision des autorités consulaires qui lui a été transmise le 12 décembre 2023 ;
- les droits de la défense et le droit à un procès équitable ont été méconnus, faute pour le tribunal de l’avoir invité à produire toute pièce complémentaire avant de rejeter sa demande comme irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient s’en remettre aux éléments développés par le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 28 juin 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable la demande de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour sollicité en qualité d’étudiant. M. C… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités consulaires et que cette dernière disparaît ainsi de l’ordonnancement juridique. Si le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet au juge administratif de la rejeter comme irrecevable que si, à la date à laquelle il statue, aucune décision, expresse ou implicite n’est intervenue, se prononçant sur le recours administratif.
4. Si la demande de M. C… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours, il ressort des pièces du dossier qu’il a produit, le 12 décembre 2023, devant le tribunal administratif de Nantes, dans le délai de quinze jours imparti par le greffe de ce tribunal, la preuve du dépôt, le 7 décembre 2023, du recours préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, soit à une date antérieure à la saisine du tribunal. M. C… produit, en outre, pour la première fois devant la cour, une copie de l’avis de réception, daté du 11 décembre 2023, par la commission de recours de son recours administratif préalable. Il justifie ainsi de la naissance, le 11 février 2024, d’une décision implicite de rejet de son recours préalable par la commission de recours, soit à une date antérieure à l’ordonnance attaquée du 28 juin 2024, décision qui s’est substituée au refus consulaire contesté par M. C… et contre laquelle les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant devaient être regardées comme dirigées. Par suite, l’ordonnance du 28 juin 2024 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable la demande de M. C… est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
5. Aucune des parties n’ayant conclu au fond devant elle, la cour ne peut évoquer la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Nantes. Ainsi, il y a lieu de renvoyer M. C… devant le tribunal administratif de Nantes pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 28 juin 2024 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : M. C… est renvoyé devant le tribunal administratif de Nantes pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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