Rejet 26 juin 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25BX02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 26 juin 2025, N° 2500152 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… H… F… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler les arrêtés du 22 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Martinique d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et, d’autre part, a fixé le pays de renvoi
Par le jugement n° 2500152 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. F…, représenté par Me Miram-Marthe-Rose, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du président du tribunal administratif de la Martinique du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 novembre 2024 du préfet de la Martinique ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire des arrêtés en litige est incompétent, faute de justifier d’une délégation de signature régulière et de l’absence ou de l’empêchement de ses supérieurs hiérarchiques ;
- ces arrêtés sont insuffisamment motivés tant en droit qu’en fait ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces arrêtés contreviennent à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002402 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. F…, ressortissant de Sainte-Lucie né en 1990, est entré en France en février 2022, au bénéfice de l’exemption de visa prévue par l’article 1er de l’accord du 23 avril 2005 facilitant la circulation des ressortissants de Sainte-Lucie dans les départements français d’Amérique, pour des séjours d’une durée maximale de quinze jours et dans la limite cumulée de cent vingt jours sur une période de douze mois. Il a déposé une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2024 et s’est toutefois maintenu en France depuis cette date, en dépit du rejet de sa demande de réexamen pour irrecevabilité le 4 septembre 2024. Par deux arrêtés du 22 novembre 2024, le préfet de la Martinique, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et d’autre part, a fixé le pays de renvoi. M. F… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, les arrêtés en litige ont été signés par M. A… B…, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, à qui le préfet de la Martinique, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de Mme D… E…, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale et de M. G… C…, directeur de cabinet, notamment les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Si M. F… soutient nouvellement en appel qu’il n’est pas justifié que les supérieurs hiérarchiques de M. B… n’étaient pas absents ou empêchés, il n’apporte aucunélément de nature à en faire douter et cela ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées.
5. En troisième lieu, M. F… reprend ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, il n’apporte en cause d’appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de l’intéressé, entré en France en 2022, est récente. S’il se prévaut de ce qu’il a reconnu, au demeurant plus d’un an après leur naissance, deux enfants français nés en novembre 2021 et décembre 2022 de deux mères différentes, il n’établit pas qu’il participerait à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans et se déclare célibataire. Il ne justifie pas davantage d’une insertion particulière dans la société française ni qu’il serait isolé dans son pays d’origine où résident à tout le moins ses parents et où il a passé la plus grande partie de sa vie. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… H… F….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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