Annulation 29 mars 2024
Annulation 12 mars 2025
Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 12 mars 2025, n° 24DA00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 mars 2024, N° 2208223 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051446908 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
Par un jugement n° 2208223 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B en première instance.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause l’unité de la cellule familiale qui peut se reconstituer au Maroc ; il n’est pas établi que les enfants de Mme B ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine ; il en résulte qu’il n’a pas omis de tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants de Mme B et c’est, dès lors, à tort que, pour annuler son arrêté, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— aucun des autres moyens soulevés en première instance par Mme B n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel du préfet du Nord ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle est fondée.
Par lettre du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tenant, d’une part, à l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Lille contesté en tant qu’il ne prononce pas un non-lieu à statuer alors que les conclusions présentées par Mme B en première instance ont perdu leur objet avant que le tribunal ne statue et, d’autre part et par voie de conséquence, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer, par évocation, sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées en première instance par Mme B non plus que sur les mêmes conclusions qu’elle réitère en appel.
Mme B a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, née le 20 mars 1986, de nationalité marocaine, est entrée en France le 5 juin 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire, conjointement avec son époux et leurs trois enfants, au-delà de la date de validité de son visa. Le 12 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour pour des motifs tenant à ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme B, a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l’intéressée une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. Par ailleurs, la délivrance d’un titre de séjour a en elle-même pour effet d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prononcées antérieurement, de sorte qu’elle prive également de leur objet les conclusions à fin d’annulation de ces décisions qui n’ont reçu aucune exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles produites en appel par Mme B, que le préfet du Nord lui a remis au cours de l’instance qu’elle avait engagée devant le tribunal administratif de Lille un titre de séjour correspondant à sa demande, à savoir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2024. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation des décisions de l’arrêté du 17 mai 2022 étaient devenues sans objet ainsi que, par suite, celles à fin d’injonction et d’astreinte s’y rapportant. Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 2024, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d’évoquer les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions dans le même sens que Mme B réitère en appel.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en première instance comme en appel par Mme B et Me Danset-Vergoten sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2208223 du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B devant la cour.
Article 4 : Les conclusions de Mme B présentées en première instance et en appel sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B épouse A, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00825
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