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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 mars 2026, n° 24VE01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 avril 2024, N° 2103648 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la commune de Montbazon à lui verser la somme de 15 313,85 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite d’un accident survenu sur la voie publique le 15 février 2018, et de mettre à la charge de cette même commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2103648 du 11 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande, mis la somme de 1 618 euros à sa charge au titre des dépens de l’instance, et condamné la commune de Montbazon à verser à la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine, d’une part, une somme de 855,93 euros et, d’autre part, une somme de 285,31 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 mai, 27, 28 et 29 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Edoube Mann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande et mis à sa charge les entiers dépens ;
2°) de condamner la commune de Montbazon à lui verser la somme de 10 695,85 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite d’un accident survenu sur la voie publique le 15 février 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montbazon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
-
sa requête de première instance était recevable, dès lors que les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent à l’ensemble des décisions implicites de rejet et non aux seules décisions qui doivent être obligatoirement motivées lorsqu’elles sont explicites, telles qu’énumérées par l’article
L. 211-2 du même code ; sa demande de communication de motifs du 10 août 2021 a donc bien eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la décision implicite rejetant sa réclamation préalable indemnitaire ;
-
la commune a manqué à son obligation d’entretien de la voie publique et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
-
il existe un lien de causalité entre sa chute sur la voie publique et les préjudices qu’elle a subis ;
-
aucune imprudence ne saurait lui être reprochée, dès lors que la plaque d’égout à l’origine de sa chute était mal fixée et ne faisait l’objet d’aucune signalisation ;
-
elle a subi des préjudices patrimoniaux et personnels devant être évalués à hauteur de 10 695, 85 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la commune de Montbazon, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
à titre principal, la requête de première instance de la requérante était tardive ;
-
à titre subsidiaire, aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage litigieux ne saurait lui être reproché ; la plaque d’égout ne présentait aucune défectuosité et était en place la veille de l’accident, comme en atteste le maire de la commune ;
-
la requérante a fait preuve d’une imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; la plaque d’égout était parfaitement visible et pouvait être aisément contournée ;
-
à titre infiniment subsidiaire, les montants réclamés par la requérante sont manifestement excessifs et l’indemnité allouée ne pourra excéder la somme de 5 013,85 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…). ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Et aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…). ». L’article R. 112-6 de ce même code précise enfin que les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». L’article L. 211-2 de ce code dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable indemnitaire de Mme B…, présentée par l’intermédiaire de son conseil, a été réceptionnée par la commune de Montbazon le 5 juin 2021. La commune en a accusé réception par un courrier du 15 juillet 2021, présenté à l’adresse du conseil de la requérante le surlendemain et revenu à la commune portant la mention « pli avisé et non réclamé », l’informant de ce qu’une décision implicite de rejet était susceptible de naître dans un délai de deux mois suivant la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par la commune, et mentionnant les voies et délais de recours contre cette décision implicite. Ce courrier a par ailleurs été doublé d’un courriel du 4 août 2021. Le silence gardé par la commune sur la demande de Mme B… a fait naître, le 5 août 2021, une décision implicite de rejet, et le délai pour introduire un recours contentieux indemnitaire expirait ainsi le 6 octobre 2021. Si la requérante fait valoir que la demande de communication des motifs de rejet de sa réclamation indemnitaire qu’elle a adressée le 10 août 2021 à la commune de Montbazon, qui en a accusé réception le 13 août suivant, a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux en application des dispositions de l’article
L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions statuant sur une réclamation préalable indemnitaire ne figurent pas au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées en application de l’article L. 211-2 de ce code. Il suit de là que la demande de première instance de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2021, était tardive et donc irrecevable. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en raison de son caractère tardif.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions indemnitaires, ses conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montbazon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montbazon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Montbazon.
Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 16 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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