Rejet 2 juillet 2024
Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 24TL02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2024, N° 2401262 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 février2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401262 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 24TL02055 le 29 juillet 2024 et le 1er octobre 2024, M. A, représenté par Me Chambaret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont le préfet de la Haute-Garonne a fait application, en particulier le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que l’avis de la commission du titre de séjour du 13 septembre 2023 et l’extrait de casier judiciaire n° 2 délivré le 2 juillet 2023, et elle détaille la situation administrative, personnelle et familiale de M. A en exposant les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public justifiant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Cette décision est ainsi suffisamment motivée alors même qu’elle ne vise pas le rapport d’enquête de communauté de vie établi en date du 29 septembre 2022.
4. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ».
5. Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré, de plein droit, à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission lorsqu’ils remplissent effectivement ces conditions.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ».
8. Il ressort des énonciations mêmes de l’avis rendu par la commission du titre de séjour qui s’est réunie en séance du 13 septembre 2023 pour se prononcer sur la situation de M. A que cette instance a été saisie « afin de donner un avis sur ce dossier dans le but de savoir si les agissements et le comportement de l’intéressé constituent ou non une menace pour l’ordre public avant que le préfet ne se prononce définitivement sur l’octroi ou non d’un titre de séjour ». L’avis fait expressément mention du fait que l’intéressé a sollicité, en date du 3 décembre 2021, la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable un an sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et décrit sa situation, notamment le fait qu’il a déposé cette demande à la suite de la naissance de son enfant ainsi que le fait qu’il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie et qu’il éprouve des difficultés à s’intégrer en France où il a troublé l’ordre public. Cet acte indique encore que la commission a, après débat, émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour valable un an, en précisant que « la demande d’admission au séjour présentée ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ». Ce faisant, cette instance a examiné la situation de M. A dans toutes ses composantes, et l’intéressé ne saurait valablement soutenir qu’elle n’aurait pas été destinataire des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la reprise dans l’arrêté litigieux de la motivation de cet avis du 13 septembre 2023 selon lequel la demande d’admission au séjour de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels, qui révèle seulement que la situation de l’intéressé a également été examinée au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose toujours le préfet, y compris dans le cas comme en l’espèce dans lequel les conditions dans lesquelles l’étranger peut être admis à séjourner en France sont régies d’une manière complète par l’accord franco-algérien, ne saurait signifier, contrairement à ce que soutient le requérant, que ledit avis ne correspondrait pas au motif de la saisine de la commission, fondé sur la menace pour l’ordre public. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privé d’une garantie.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A et n’aurait notamment pas tenu compte de la relation qu’il entretenait avec la mère de ses deux enfants.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. A a été condamné le 15 octobre 2018 par le tribunal correctionnel d’Agen à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour vol, le 12 mars 2020 par le tribunal correctionnel d’Albi à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour la commission de faits de vol en réunion et le 17 août 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de vol en réunion en état de récidive et rébellion. Eu égard à la nature des faits commis par M. A pour lesquels il a été condamné, ainsi qu’au caractère répété des infractions commises jusqu’à une période encore récente à la date de la décision en litige, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
12. M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en 2019, se prévaut de sa qualité de père de deux enfants français mineurs nés le 24 juillet 2021 et le 5 juin 2022 ainsi que de sa relation avec leur mère avec qui il affirme qu’il vivait en concubinage à la date de la décision litigieuse. Il ressort cependant des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal, en particulier des courriels adressés par celle-ci aux services de la préfecture en date des 18 juillet 2022 et 26 février 2023 ayant comme objet « demande d’annulation de titres de séjour », ainsi que du rapport d’enquête de communauté de vie réalisée le 29 septembre 2022 par la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne, que M. A a pu se montrer violent, humiliant et menaçant vis-à-vis d’elle, comportements ayant conduit à plusieurs séparation du couple, et qu’il se désintéresse de ses enfants, son objectif étant de voir sa situation administrative régularisée. L’intéressé n’apporte dans la présente instance aucun élément sérieux de nature à contredire ces indications. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion particulière en France à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, et alors que son maintien sur le territoire français résulte en partie de la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 octobre 2020 et qu’il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 10 ci-dessus, la décision contestée n’apparaît pas méconnaître les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 9, 11 et 13 ci-dessus, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation, qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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