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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 mars 2025, N° 2409052 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 29 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2409052 en date du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. C, représenté par Me Lumbroso, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409052 du tribunal administratif de Montreuil en date du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 29 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23, ancien article L. 313-11, 7°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1979, a sollicité son admission au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié ». Par des décisions en date du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C relève appel du jugement en date du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour, pour signer notamment les décisions attaquées, par un arrêté du 27 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre les décisions contestées.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français depuis le 12 mai 2005 sous couvert d’un visa touristique de trois mois. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis cette date, notamment au titre des années 2005 à 2020, qui ne sont étayées par aucune pièce. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa fille majeure, il ressort de ses écritures qu’il n’est plus en contact avec elle depuis plusieurs années. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, le requérant, qui ne se prévaut que d’une activité salariée depuis décembre 2022, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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