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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24TL01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2024, N° 2301305 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301305 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou tout autre titre dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges n’ont pas suffisamment examiné le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet a entaché sa décision en considérant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et d’une activité professionnelle.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en fait dès lors qu’elles ne font pas mention d’éléments relatifs à sa situation personnelle en France et au Sénégal.
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter préalablement des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la validation de sa première année de B.T.S. ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est fondée à solliciter un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des circonstances particulières dont elle se prévaut ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la décision a pour finalité de l’empêcher de poursuivre ses études ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, notamment sur la poursuite de son cursus universitaire et professionnel et sur sa situation familiale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 31 mai 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 5 avril 2000, est entrée en France le 15 octobre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valant titre de séjour couvrant la période du 14 octobre 2017 au 12 décembre 2018. Par la suite, elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, lequel lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 26 novembre 2022. Le 13 décembre 2022, Mme A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait droit à sa demande, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 janvier 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En soutenant que les premiers juges n’ont pas suffisamment examiné le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée alors qu’elle aurait justifié, d’une part, du caractère réel et sérieux de ses études, et, d’autre part, d’une activité professionnelle, Mme A… conteste non la régularité du jugement, mais son bien-fondé. Il appartient à la cour de connaître d’un tel moyen dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, Mme A… reprend dans les mêmes termes, et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur décision.
5. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, en particulier ses cinq années d’études supérieures en France, d’abord dans le cadre d’un brevet de technicien supérieur (BTS) « Assistant de manager », puis à l’Université Toulouse III Paul Sabatier, son contrat de travail conclu dans le cadre d’une formation en apprentissage, sa situation familiale et le fait qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans dans son pays d’origine. Le préfet n’était, par ailleurs, pas tenu de motiver distinctement l’obligation de quitter le territoire français dont la motivation découle de celle du refus de titre de séjour. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
6. En premier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, ces dispositions, désormais reprises à l’article L. 121-1 de ce code, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
8. A l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », Mme A… s’est prévalue de son inscription en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « support à l’action managériale » et d’un contrat d’alternance avec la DREAL Occitanie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… n’a obtenu aucun diplôme bien qu’elle ait accompli cinq années d’études supérieures en France, au cours desquelles elle s’est réorientée à plusieurs reprises, et a échoué quatre fois en première année de licence « sciences de la Terre ». Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas d’une progression particulière dans le déroulement de ses études. Et comme l’ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé rencontrés par Mme A… seraient susceptibles d’expliquer ses échecs successifs. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme A… ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante.
9. En troisième lieu, Mme A… soutient qu’elle résidait régulièrement en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et qu’elle y a établi le centre de ses intérêts privés. Toutefois, les titres de séjour qui lui ont été successivement octroyés depuis 2018 étaient fondés sur sa seule qualité d’étudiante et ne lui donnaient pas vocation, par eux-mêmes, à demeurer sur le territoire français pour des considérations tenant à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, elle se prévaut d’attaches personnelles sur le territoire français sans pour autant y justifier d’une intégration significative alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Dans ces conditions, Mme A… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et qu’il méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité l’admission exceptionnelle au séjour au titre du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu’elle était fondée à solliciter un tel titre, si bien que ce moyen, à le supposer soulevé, est inopérant.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
12. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter français :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle priverait de base légale l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 30 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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