Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 25BX01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01630 |
| Type de recours : | Récusation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2025 et le 29 décembre 2025, la société Semaval, représentée par Me Beaulac, demande à la cour de renvoyer pour cause de suspicion légitime devant un autre tribunal administratif le jugement de l’affaire enregistrée sous le n° 2401099 au greffe du tribunal administratif de Pau, et de mettre à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a une suspicion sur la « partialité fonctionnelle » du tribunal administratif de Pau ;
- une requête en référé-provision y a été déposée le 26 avril 2024 et aucune décision n’a été rendue alors qu’elle est en état d’être jugée ;
- le tribunal administratif de Pau, qui n’a d’ailleurs pas répondu à la demande du 2 décembre 2024 portant sur l’état de l’instruction, croit pouvoir attendre que l’expertise se termine ;
- l’existence du référé-provision et du référé-expertise devant la même juridiction paralyse le bon déroulé de la première procédure qui est pourtant, par définition, indépendante de la seconde ;
- la position du tribunal administratif de Pau porte atteinte à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’article R. 541-2 du code de justice administrative en vertu duquel le référé-provision est une procédure qui se veut rapide.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la communauté de communes de Lacq-Orthez, représentée par Me Le Corno, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Semaval du versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre, enregistrée le 7 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Pau a fait valoir ses observations et s’en remet à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Butéri,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Beaulac, représentant la société Semaval, et de Me Le Corno, représentant la communauté de communes de Lacq-Orthez.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 26 juillet 2016, la communauté de communes de Lacq-Orthez a confié à la société Semariv le marché d’exploitation de l’usine d’incinération des ordures ménagères de Mourenx pour une durée de 6 ans comprise entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2022. Par un avenant du 29 octobre 2019, la société Semaval s’est substituée à la société Semariv et, à l’issue de la période d’exploitation, la procédure de mise en concurrence pour l’attribution du nouveau marché d’exploitation s’étant avérée infructueuse, la société Semaval a conclu avec la communauté de communes un marché négocié pour une période d’exploitation comprise entre le 1er septembre 2022 et le 30 juin 2023. Lors de l’état des lieux du 7 juin 2023, des désordres ont été constatés sur le four et les équipements indissociables de l’usine d’incinération. Le 22 décembre 2023, la communauté de communes de Lacq-Orthez a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise aux fins notamment de rechercher l’origine et les causes de ces désordres. Par une ordonnance du 12 août 2024, il a été fait droit à cette demande et la société Semaval a été attraite aux opérations d’expertise.
2. Entre temps, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 21 février 2024 sous le n° 2400469, la société Semaval a sollicité la condamnation de la communauté de communes de Lacq-Orthez au paiement d’une somme de 426 107, 70 euros HT soit 468 718,47 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, correspondant à des factures qui n’auraient pas été réglées. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 2401099, elle a demandé au juge des référés du même tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes de Lacq-Orthez à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 468 718, 47 euros, assortie des intérêts moratoires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Dans le cadre de la même instance de référé, la communauté de communes a demandé, à titre reconventionnel, le règlement d’une somme de 1 448 005 euros. La société Semaval demande à la cour de renvoyer, pour cause de suspicion légitime, devant un autre tribunal administratif, le jugement de l’affaire enregistrée sous le n° 2401099 au greffe du tribunal administratif de Pau.
Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime :
3. Si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée à une autre juridiction de même ordre lorsqu’il suspecte le tribunal compétent de partialité, il appartient toutefois à l’intéressé d’en justifier les raisons.
4. Pour justifier cette suspicion, la société Semaval se borne à se plaindre de la longueur de la procédure d’instruction devant le tribunal administratif de Pau auquel elle reproche d’attendre la fin des opérations d’expertise pour juger le référé-provision. Elle n’établit pas, dans ces conditions, que ce tribunal puisse être légitimement suspecté de partialité à son égard.
5. Il s’ensuit que la demande de la société Semaval ne peut qu’être rejetée, sans que, ce faisant, il soit porté atteinte au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Semaval demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Semaval le versement à la communauté de communes de Lacq-Orthez de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par la société Semaval est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Semaval sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Semaval versera à la communauté de communes de Lacq-Orthez la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Semaval et à la communauté de communes de Lacq-Orthez.
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Pau.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- M. Gueguein, président-assesseur,
- Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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