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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 juin 2025, N° 2302247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951446 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n° 2302247 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Mainier-Schall, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 27 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n’a pas pris en compte le moyen relatif à sa demande de titre de séjour « salarié », qu’il avait présentée après le rejet exprès de son recours gracieux par le préfet, alors qu’il avait fait état de cette demande de titre de séjour salarié dans son mémoire en réplique ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- un délai de départ supérieur à 30 jours aurait dû lui être octroyé ;
- la décision fixant le pays de destination porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa sécurité dès lors qu’il sera tenu de faire son service militaire et de participer aux combats dans le Haut-Karabath en cas de retour en Arménie.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées, a été enregistré le 12 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 23 juin 1996 à Erévan (Arménie) déclare être entré en France le 13 avril 2017. Il a sollicité, le 12 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale ». Par arrêté du 27 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté préfectoral au tribunal administratif de Pau. Il relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
S’il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B… a joint à son mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2024, une copie du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’arrêté en litige, adressé au préfet des Hautes-Pyrénées le 3 septembre 2023, la décision de rejet de ce recours gracieux par le préfet du 10 octobre 2023 ainsi que le courrier intitulé « recours gracieux et demande de titre de séjour salarié » adressé au préfet le 26 octobre 2023, l’intéressé n’a toutefois soulevé aucun moyen relatif à cette demande de titre de séjour « salarié ». Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à « un moyen avancé (..) concernant sa demande de titre de séjour salarié ».
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
Il résulte de ces dispositions, que la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée, que, lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Pour justifier de la viabilité économique de son entreprise en réparation et entretien courant de véhicules automobiles qu’il détient avec son père, M. B… se borne à produire, comme dans son dossier de première instance, des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ainsi que des analyses sommaires de son chiffre de l’année 2022 et de janvier à juin 2023, mais ne produit notamment aucun bilan ni compte de résultat de cette entreprise. Il ressort des éléments ainsi produits qu’au cours de l’année 2022, le chiffre d’affaires de la société était de 21 099 euros bruts, avant déduction des cotisations URSSAF pour un montant de 4 016 euros, soit un chiffre d’affaires total de 17 083 euros et, que pour le premier semestre 2023, le chiffre d’affaires était de 18 622 euros avant déduction des cotisations URSSAF pour un montant de 3 452 euros, soit un total de 15 170 euros. Si l’intéressé se prévaut ainsi d’une progression significative de l’activité de cette société, pour la période comparable de ces deux exercices, ces seuls éléments, qui n’apportent aucune précision sur les coûts d’exploitation et autres charges, ne permettent pas d’attester de la viabilité économique de cette activité, qu’il exerce avec son père. Si le requérant se prévaut en outre de relevés de comptes, d’avis d’ordre de virement et de quittance de loyer, au demeurant au nom de son père, ces éléments ne suffisent toutefois pas à apprécier de la possibilité pour le requérant de tirer de cette activité des moyens d’existence suffisants pour l’avenir, au regard de la réglementation en vigueur. Par suite, en refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne se prévaut d’aucune relation sociale ou amicale qui caractériserait des liens personnels d’une particulière intensité. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans où il a suivi des études et obtenu un diplôme de comptabilité et d’audit. Par suite, et alors même que ses parents et son frère résident régulièrement en France et qu’il y a lui-même suivi une scolarité et obtenu des diplômes de maintenance de véhicules en 2018 et 2019, compte tenu de ses conditions de séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose la directive communautaire invoquée : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Ainsi qu’énoncé au point 7, M. B… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et, si ses parents et son frère résident régulièrement en France, il ne justifie pas avoir noué des liens personnels et sociaux d’une particulière intensité. L’intéressé, qui se borne à se prévaloir de l’ancienneté de sa présence en France et de l’absence d’attaches en Arménie, ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, à supposer que l’intéressé ait entendu soulever le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, la circonstance alléguée par M. B… selon laquelle il serait tenu de faire son service militaire en cas de retour en Arménie et de participer au combat dans le Haut-Karabath, n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’il serait exposé à des risques personnels pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 décembre 2017, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 26 juin 2018. Ce moyen doit donc être écarté.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, le moyen tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale de l’intéressé doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mainier-Schall.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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