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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25VE02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2415659 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
les décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
-
la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
c’est à tort que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit les conditions ;
-
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant indien né le 21 janvier 1988, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire « salarié » du 20 février 2023 au 19 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 27 février 2024. Par l’arrêté contesté du 4 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme C… B…, cheffe de la section contentieux/refus à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté cite l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… a changé d’employeur, qu’il présente, à l’appui de sa demande, un nouveau contrat de travail, qu’il n’a pas fourni de nouvelle autorisation de travail, malgré les relances en ce sens, et qu’aucune demande d’autorisation de travail n’a été déposée concernant l’intéressé. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 312-2 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, M. A… ne justifie pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour et le préfet n’a pas examiné d’office sa demande de carte de séjour au titre des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il n’est pas établi ni même allégué que M. A…, dont la demande a été examinée d’office sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, remplit effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, alors même que M. A… justifierait résider en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » dont bénéficiait M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’aucune autorisation de travail n’a été fournie par ce dernier et que les services de la main-d’œuvre étrangère (SMOE) ont indiqué qu’aucune demande d’autorisation de travail n’a été déposée le concernant. Si M. A… soutient qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’être titulaire d’une autorisation de travail pour pouvoir se voir délivrer ce titre de séjour, cette obligation résulte expressément des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort d’aucune disposition de ce code que l’autorité préfectorale serait tenue de rappeler cette obligation à l’étranger ayant changé d’employeur. Par ailleurs, l’autorisation de travail temporaire inscrite sur les récépissés de demande de titre de séjour est distincte de l’autorisation de travail à laquelle font référence ces dispositions, que M. A… admet dans ses écritures ne pas avoir sollicitée, que ce soit par ses propres soins ou par l’intermédiaire de son employeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
En sixième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1, permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « salarié » à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
En septième lieu, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de son insertion professionnelle et de son insertion sociale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement en France, M. A… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour jusqu’en 2023. Il n’apporte pas de preuve de présence en France avant 2017. Sans charge de famille sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son épouse et sa mère et où il a lui-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. S’il a travaillé en qualité d’ouvrier de 2019 à 2022, il n’occupait un emploi de poseur de revêtements de sols que depuis septembre 2023, soit un an et un mois à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit pas que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français seraient entachés d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces deux décisions.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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