Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25TL01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2025, N° 2503158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… F… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2503158 du 13 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Medjebeur, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas statué dans le délai de quatre-vingt-seize heures en méconnaissance des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait, le tribunal a entaché son jugement d’un défaut de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- la décision portant refus implicite de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet a considéré à tort qu’il ne s’était pas présenté en préfecture au rendez-vous concernant sa demande de titre de séjour et avait l’obligation de lui délivrer un certificat de résidence d’un an eu égard à sa qualité de parent d’enfant français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet lui a opposé à tort la circonstance selon laquelle il était démuni de documents d’identité afin de rejeter implicitement sa demande de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit puisqu’il démontre disposer d’un droit au séjour en tant que parent d’enfant français et avoir déposé une demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 21-1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et il justifie de circonstances humanitaires.
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 20 juin 2025 par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. C…, ressortissant algérien, né le 21 juillet 1988, relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant, par une décision du 26 septembre 2025, constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C…, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Si les dispositions précitées prévoient que le tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours, ce délai n’est pas imparti à peine de dessaisissement du juge ou de nullité de la décision rendue. Par suite, la circonstance que la demande de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne, notifié le même jour à 18h15, n’a été audiencé et jugé que le 13 mai 2025, soit plus de quatre-vingt-seize heures après sa notification, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée a suffisamment et pertinemment répondu en son point 19 au moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de fait. Par suite, le moyen d’irrégularité soulevé à cet égard ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, par un arrêté du 9 janvier 2025 n°31-2025-01-09-00002 régulièrement publié le même jour au recueil administratif spécial n°31-2025-027, Mme D…, sous-préfète, a reçu délégation de signature durant les permanences, à l’effet de signer les décisions d’éloignement et décisions les assortissant et de transfert à l’encontre des ressortissants étrangers et mise à exécution de ces décisions. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort de la feuille de permanence du 1er au 4 mai 2025, que Mme D… était, comme Mme B…, de permanence à la date de la décision attaquée et la seule circonstance que la signataire de la décision en litige était de permanence au corps préfectoral ne permet pas de considérer qu’elle n’avait pas compétence pour signer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 7 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les disposition du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidences d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
Il résulte de ces stipulations que le ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit, lorsque la reconnaissance de l’enfant est intervenue postérieurement à sa naissance, justifier qu’il subvient aux besoins de cet enfant depuis sa naissance ou au moins un an.
Aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». L’article 21 de ce traité dispose que : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ». Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : […] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil […] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». L’article 8 du même texte dispose que : « (…) 4. Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil ».
Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a reconnu le 31 juillet 2023 l’enfant née le 25 juillet 2023 issue de sa relation avec une ressortissante française, soit postérieurement à sa naissance, et non pas le 26 juillet 2023 tel qu’il le soutient, de telle sorte que la seule autorité parentale prévue par les dispositions de l’article 372 du code civil dont il est réputé avoir toujours l’exercice à l’égard de son enfant, ne permet pas de regarder sa situation comme justifiant que lui soit délivré de plein droit un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français et il lui appartient, tel qu’exposé précédemment, de justifier qu’il subvient aux besoins de cet enfant depuis sa naissance ou au moins un an. A cet égard, M. C… produit à la présente instance un avis d’opération de virement bancaire d’un montant de 150 euros au bénéfice de la mère de son enfant et exécuté le 20 décembre 2024, une attestation d’hébergement signée par la mère de son enfant en date du 5 mai 2025, ainsi que des tickets de caisse pour des achats alimentaires et de vêtements ne faisant apparaitre aucun élément relatif à l’identité de l’acheteur. Toutefois, les éléments précités, dont la plupart sont postérieurs au 16 novembre 2024, date à laquelle est réputée être née la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ne permettent pas de considérer que M. C… subvient aux besoins de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Par suite, pour ce seul motif, quand bien-même le préfet aurait mentionné à tort que l’intéressé était dépourvu de documents d’identité et qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu à la préfecture de la Haute-Garonne, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ni commis de défaut d’examen de sa situation et les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation peuvent être écartés.
En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C… a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018 et que, s’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne s’est pas présenté à au rendez-vous à la préfecture de la Haute-Garonne de telle sorte que sa demande a été clôturée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un étranger, se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’une part, si l’appelant entend soutenir qu’il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ou au titre de l’article 21-1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, faisant obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 de la présente ordonnance qu’il n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an de telle qu’il ne remplit pas les critères pour se voir délivrer un titre de séjour sur ces fondements.
D’autre part, M. C… n’établit par aucun document qu’il serait entré en France muni d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que l’appelant a sollicité le 16 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour pour lequel il a obtenu un rendez-vous à la préfecture de la Haute-Garonne le 7 février 2025, et si l’appelant conteste la circonstance mentionnée par le préfet de la Haute-Garonne selon laquelle il ne se serait pas présenté à ce rendez-vous, la seule capture d’écran de confirmation de ce rendez-vous ne permet pas d’établir qu’il s’y serait rendu. En tout état de cause, M. C… ne justifie pas qu’il était en situation régulière à la date de l’arrêté en litige de telle sorte que c’est sans commettre d’erreur de droit ou de défaut d’examen de sa situation que l’autorité préfectorale a pu l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si l’appelant se prévaut de la présence en France de sa famille et notamment de sa fille, les photographies ainsi que les tickets de caisse et reçus d’achats qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il entretiendrait avec sa fille des liens ni qu’il participerait à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, les seules attestations de la cousine et de la tante de l’appelant indiquant qu’elles l’hébergent en alternance à leurs domiciles respectifs ne permettent pas d’établir qu’il entretiendrait avec elles des liens d’une particulière intensité. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’identification dactyloscopique que l’appelant a fait l’objet de plusieurs signalements sous différentes identités en particulier en 2023 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité de telle sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement édictées le 15 janvier 2021 et le 13 avril 2022 par le préfet de la Haute-Garonne qu’il ne démontre pas avoir exécutés. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Tel qu’exposé précédemment, M. C… n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille ni entretenir avec elle des liens d’une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En huitième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les 1°, 5°, 6° et 8° de l’article L. 612-3 dudit code et indique que M. C…, qui n’est pas entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire d’un Etat Schengen sans droit au séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, elle est suffisamment motivée.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 5°L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En soutenant qu’il justifie avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il possède des garanties de représentations suffisantes puisqu’il dispose de documents d’identité et d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale de telle sorte qu’il n’existe pas de risques qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, et qu’il démontre l’ancienneté de sa présence en France depuis qu’il y serait entré régulièrement en 2018, M. C… ne conteste pas utilement les motifs également retenus par le préfet tirés de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement de telle sorte que le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, les éléments précédemment exposés dont se prévaut l’appelant ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de telle sorte que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision s’il les avait pris en compte. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet de la Haute-Garonne indique qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans peut être édictée à son égard compte tenu de la nature de l’ancienneté de ses liens avec la France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C…, qui n’établit pas être entré régulièrement en France, n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécutées, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la double circonstance au demeurant non établie que sa conjointe, avec laquelle il ne justifie d’aucune communauté de vie, ne pourrait pas le rejoindre dans son pays d’origine en raison de son état de santé, et que sa fille doive poursuivre sa scolarité, ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les éléments qui précèdent suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans édictés à son égard. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Denis Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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