Rejet 4 août 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25MA03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 août 2025, N° 2508663 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2508663 du 4 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande après l’avoir admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 9 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-3 de ce même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à M. A… le mercredi 9 juillet 2025 à 10 heures, avec l’indication des voies et délais de recours. En application des dispositions précitées des articles L. 614-2, et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A…, qui avait également fait l’objet d’une assignation à résidence par arrêté du même jour également notifié le 9 juillet 2025 à 10 heures, disposait d’un délai de sept jours pour contester cet arrêté.
Le requérant soutenait en première instance que ces voies et délais ne lui étaient pas opposables pour avoir été notifiés en langue française, sans recours à un interprète, alors qu’il ne comprendrait pas suffisamment cette langue. M. A… ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir qu’il ne maîtrisait pas le français, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police que pendant son audition sur sa situation administrative qui s’est déroulée le 8 juillet 2025, il s’est exprimé en langue française et a répondu aux questions qui lui étaient posées sans le concours d’un interprète. Lors de son audition libre devant les services de police, il a déclaré comprendre le français et ne pas souhaiter l’assistance d’un interprète. Par ailleurs, M. A… a signé la notification de l’arrêté attaqué, sans émettre de réserve. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant, qui déclare lui-même résider habituellement en France depuis 2022, était en mesure de comprendre le contenu de la décision et des informations qui l’accompagnaient, sans qu’il soit nécessaire qu’elles lui soient notifiées dans sa langue maternelle ou qu’il soit assisté d’un interprète. Cette notification a pu faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté. La demande présentée par M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 18 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours qui lui était imparti par les dispositions citées au point 3. Sa demande était donc tardive, de sorte que sa requête d’appel est manifestement vouée au rejet.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à Me Kuhn-Massot.
Fait à Marseille, le 3 février 2026.
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