Rejet 12 octobre 2023
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 23VE02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2023, N° 2104936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société Priez |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle l’inspection du travail a décidé de ne pas dresser de procès-verbal à l’encontre de la société Priez pour infractions à la législation du travail, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique du 8 décembre 2020.
Par un jugement n° 2104936 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 2 janvier 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2019 et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à l’inspection du travail d’établir un procès-verbal à l’encontre de la SARL Priez pour infractions à la législation du travail, en application de l’article L. 8112-1 du code du travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les juges de première instance ont commis une erreur de droit et ont dénaturé les pièces du dossier en accueillant la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 15 avril 2019 était insusceptible de recours ;
la décision, qui refuse de dresser un procès-verbal à l’encontre de la société Priez, lui fait grief et est donc susceptible de recours ;
la décision du 15 avril 2019 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête ;
la décision du 15 avril 2019 est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ; plusieurs manquements aux règles d’hygiène et de sécurité définies par le code du travail ont conduit à l’accident dont il a été victime le 6 janvier 2016 ; l’équipement n’a pas fait l’objet des vérifications qui s’imposaient ; la société a commis des manquements à ses obligations en matière d’évaluation des risques et d’établissement d’un plan de prévention ; la société n’a pas satisfait à ses obligations en matière de formation à la sécurité ;
la décision est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle retient qu’il s’est placé dans une situation dangereuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision du 15 avril 2019 n’est pas susceptible de recours ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué, la société Priez, représentée par Me William, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. B… de la somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Arvis, représentant M. B….
M. B… a produit une note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui exerçait les fonctions de couvreur au sein de la SARL Priez, a été victime d’un accident survenu sur un chantier le 6 janvier 2016. Hospitalisé, il a été placé en arrêt de travail. L’inspection du travail a diligenté une enquête sur les circonstances de l’accident, le 11 janvier 2016. Souhaitant connaître les suites données à cette enquête, M. B… a sollicité des informations auprès de l’inspection du travail, le 8 avril 2019. L’inspecteur du travail a répondu à sa demande par un courrier du 15 avril 2019, dans lequel il précise que les éléments recueillis au cours de l’enquête n’ont pas été de nature à dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Priez. M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de dresser procès-verbal d’infraction ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique du 8 décembre 2020.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 15 avril 2019 :
Aux termes de l’article R. 8124-20 du code du travail : « Les agents du système d’inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d’assurer son respect. / Ils répondent aux demandes d’information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question. ».
Il est constant que, par un courriel du 8 avril 2019, M. B… a saisi l’inspection du travail d’une demande d’information s’agissant de l’enquête menée sur l’accident dont il a été victime le 6 janvier 2016. Le requérant, qui n’a pas versé le courriel du 8 avril 2019 au dossier, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait, à cette occasion, demandé à l’inspecteur du travail de dresser à l’encontre de la société Priez un procès-verbal d’infraction à la législation du travail. Le courrier du 15 avril 2019 répond à cette demande d’information, sur le fondement de l’article R. 8124-20 du code du travail qu’il cite, et présente au requérant les éléments recueillis au cours de l’enquête. Si l’inspecteur du travail conclut ce courrier en indiquant que ces éléments « n’ont pas été de nature à relever un procès-verbal contre l’entreprise Priez », cette mention constitue seulement un élément d’information relatif à l’enquête réalisée en 2016, à laquelle aucune suite n’a été donnée. Le courrier du 15 avril 2019, qui ne peut donc être regardé comme une décision par laquelle l’inspecteur du travail aurait refusé de dresser un procès-verbal d’infraction, et qui consiste en un simple courrier d’information dans le cadre de l’article R. 8124-20 du code du travail, ne constitue pas une décision faisant grief. Dès lors, les conclusions présentées à l’encontre de ce courrier sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant le recours hiérarchique du requérant :
M. B… ne présentant aucune précision nouvelle relative à la recevabilité de ces conclusions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’inexistence d’une décision administrative susceptible de faire grief.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la SARL Priez au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Priez au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la SARL Priez et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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