Rejet 1 août 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25BX02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 1 août 2025, N° 2502085 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502085 du 1er août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Donzel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée en France après le décès de son époux afin de rejoindre en France son fils majeur, titulaire d’une carte de résident et de ce qu’elle justifie de problèmes de santé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée en France après le décès de son époux afin de rejoindre son fils qui y réside ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003079 du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1964 à Lakota (Côte d’ivoire), est entrée en France le 18 mai 2023, selon ses déclarations. Le 25 mars 2024, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 20 février 2025. Le 4 avril 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé qui a été rejetée, après avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par une décision de la préfète des Deux-Sèvres du 1er avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 24 janvier 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un deuxième arrêté du 13 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… relève appel du jugement du 1er août 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Mme B…, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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