Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 mai 2025, n° 24LY03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné leur pays de destination et leur a interdit de revenir en France pendant un an.
Par des jugements n° 2405566 et n° 2405570 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. C et Mme D, représentés par Me Schürmann, demandent à la cour :
1°) d’annuler les jugements du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées refusant à Mme D la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français « sans délai » ;
3°) d’enjoindre au préfet de remettre à Mme D une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme D dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit du conseil de Mme D, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de leur situation ;
S’agissant des décisions refusant un titre de séjour :
— elles sont entachées de vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dans l’application des dispositions de cet article L. 435-1 ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C et Mme D, ressortissants arméniens nés les 25 janvier 1958 et 12 juillet 1962, déclarent être entrés en France le 2 octobre 2012. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 9 octobre 2013. Ayant sollicité des titres de séjour pour motif médical puis en raison de leur vie privée et familiale, ils se sont vu opposer des refus assortis de décisions d’éloignement les 8 avril 2013, 23 juin 2014 et 19 juillet 2019, qui ont tous été confirmés par les juridictions administratives. Le 16 août 2023, ils ont de nouveau sollicité l’admission au séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 26 juin 2024, le préfet de l’Isère a rejeté ces demandes, a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les requérants font appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs requêtes tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. Les requérants soutiennent qu’en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, les décisions par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de leur délivrer des titres de séjour sont entachées de vice de procédure. Ils se bornent à produire, à l’appui de ce moyen, des avis d’imposition au titre de leurs revenus des années 2012 à 2013, 2015 à 2016 et 2018 à 2022, documents essentiellement fondés sur leurs déclarations. Il ressort de ces pièces que l’avis relatif aux revenus de 2012 n’a été établi que très tardivement, en janvier 2014. Ceux relatifs à 2015 et 2016 indiquent que les intéressés n’ont déclaré aucun revenu. De même, seule la première page des avis concernant 2018 à 2020 étant versée au dossier, M. C et Mme D ne justifient d’aucune activité rémunérée susceptible de démontrer la réalité de leur présence continue sur le territoire français à cette époque. Ainsi, seuls les avis d’imposition sur les revenus des années 2021 et 2022, cohérents avec les bulletins de paie de Mme D depuis 2019, établissent de façon probante la présence de cette dernière sur le sol français. Par suite, la durée de séjour de dix ans prévue par les dispositions précitées n’étant pas établie, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
5. En second lieu, la requête de M. C et Mme D se borne à reprendre les autres moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C et Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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