Annulation 7 février 2024
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24TL00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 février 2024, N° 2400655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422213 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400655 du 7 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A…, représenté par Me Mainier-Schall, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 31 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de se prononcer sur son droit à séjour dans le délai d’un mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de signature ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui constitue une garantie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne que l’article 11 de l’accord franco-tunisien ;
- la décision portant refus d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense malgré une mise en demeure, a produit des pièces le 6 novembre 2024.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1993, déclare, sans en justifier, être entré sur le territoire français en 2021. Le 6 décembre 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne, après avis rendu le 9 juin 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a placé M. A… en rétention administrative. Du fait de ce placement en rétention administrative, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s’est trouvé saisi de l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressé, à l’exception de celles tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l’examen relève de la compétence d’une formation collégiale. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 7 février 204 dont M. A…, relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 et 6 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, M. A… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’erreur de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et approfondi de la situation de M. A…, étant précisé qu’il appartenait à ce dernier d’apporter tous éléments de nature à permettre à l’administration de porter une appréciation concrète sur sa situation. En outre, le rappel dans l’arrêté attaqué de la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la circonstance que le préfet, sans s’être estimé lié par celui-ci, se soit approprié les motifs de cet avis, ne signifient pas qu’il se serait cru dans un cas de compétence liée et ne démontrent pas davantage le défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. A la date de la décision attaquée, M. A… qui n’établit pas la date de son arrivée sur le territoire français, résidait irrégulièrement en France. De plus, il ressort de ses propres déclarations lors de son audition le 31 janvier 2024 par les services de police qu’il est célibataire, sans enfant à charge et que l’ensemble de sa famille proche constituée de son père et de sa sœur résident en Tunisie. Il déclare lui-même n’avoir aucune relation avec ses cousins éloignés vivant sur le territoire national. De plus, il est sans ressources, maitrise mal le français et a été placé en garde à vue, alors qu’il était en état d’ivresse manifeste pour des faits de violences volontaires commises sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et rébellion. Enfin, les pièces médicales produites comprenant un bulletin de situation faisant état d’une hospitalisation le 1er septembre 2023 à l’hôpital de Purpan à Toulouse et d’un rendez-vous médical fixé au 8 mars 2023, ne peuvent utilement remettre en cause l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la disponibilité d’un traitement approprié à la maladie de
M. A… en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
7. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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