Rejet 2 juin 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juin 2025, N° 2503325 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jour.
Par un jugement n° 2503325 du 2 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 mai 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de mettre fin sans délai à son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C… A…, ressortissant algérien, est entré en France le 20 octobre 2023, selon ses déclarations, et s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de son visa sans solliciter la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un autre arrêté du même jour, il a été assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jour. M. A… relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. A… reprend son moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il entretient une relation avec une compatriote en situation régulière qu’il a épousé le 15 juin 2024 et qui est mère d’une enfant née d’une précédente union, dont il s’occupe et qui a vocation à rester en France et que son frère réside régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A… s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de son visa le 23 octobre 2023 sans solliciter la régularisation de sa situation, qu’il a été interpellé, le 14 mai 2025, par les services de gendarmerie pour des faits de violences commis sur sa compagne, avec laquelle il entretenait une relation depuis seulement un an à la date de l’arrêté contesté et qu’il n’établit pas le lien qu’il allègue entretenir avec la fille de cette dernière. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle son frère réside régulièrement en France ne lui ouvre aucunement un droit au séjour en France. Enfin, M. A… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant les décisions contestées, le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen précité ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
5. M. A… reprend son moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en l’assignant à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, alors que cette condition serait prévue par les dispositions de l’article L. 731-3 du même code. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté, qu’après avoir fait référence à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 15 mai 2025, le préfet a précisé que M. A…, n’ayant pas remis son passeport à l’autorité administrative, ne pouvait, dans cette attente, ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans un autre pays, mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Ainsi, ces mentions révèlent que le préfet a entendu faire référence à la procédure d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a d’ailleurs visé, et non à celle de l’article L. 731-3 du même code, qui s’applique, au demeurant, à l’initiative de l’étranger qui fait valoir être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans aucun autre pays, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors la décision contestée, qui est suffisamment motivée, n’est pas entachée d’erreur de droit.
6. En dernier lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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