Rejet 10 février 2025
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25VE00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2025, N° 2407581 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407581 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 13 mars 1989, entré en France le 19 janvier 2023 muni d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 28 juin 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, à la suite de son mariage célébré le 22 juin 2024. Par l’arrêté contesté du 20 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police administrative doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment son article 6-2, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que si M. B s’est marié avec une ressortissante française le 22 juin 2024 à Aubergenville (78), il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français prévue aux articles R. 621-2 et R. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. La décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s’est pas borné à mentionner le visa Schengen en sa possession lors de son arrivée en France, a procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, () » La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. M. B, qui est entré régulièrement en Espagne le 17 janvier 2023 muni d’un visa Schengen de court séjour valable du 10 janvier 2023 au 8 février 2023 délivré par les autorités espagnoles, et déclare être entré en France le 19 janvier 2023, ne conteste pas ne pas avoir souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application Schengen. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne remplit pas la condition régulière à laquelle est subordonnée la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien précité doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B se prévaut de sa présence continue en France depuis le 19 janvier 2023, de son mariage avec une ressortissante française le 22 juin 2024, avec laquelle il soutient avoir entretenu une vie commune à compter du mois de novembre 2023, et de son activité professionnelle. Toutefois, M. B, qui est entré sur le territoire français sans déclarer son arrivée aux autorités françaises, et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, était présent en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté et son mariage avec une ressortissante française, depuis moins de deux mois était également très récent, ainsi que la vie commune du couple, à la supposer établie. Il en est de même de l’emploi de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée occupé par M. B depuis le 25 juillet 2023. M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation quitter le territoire français étant écartés, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de ces deux décisions.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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