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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 24 oct. 2023, n° 23TL01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 mai 2023, N° 2300830 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300830 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Chninif, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ;
4°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé en fait et en droit au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a commis des erreurs de fait en considérant que son couple ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille, qu’elle ne justifie pas d’une formation diplômante, que sa présence auprès de son époux, atteint d’un handicap, n’est pas indispensable, et que sa cellule familiale pourrait se reconstituer en Algérie ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son époux, atteint d’un handicap, ne pourra pas s’occuper seul de leur enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; il n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments caractérisant sa situation ;
— elle justifie d’un droit à régularisation de sa situation et d’une admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, née le 14 décembre 1980, déclare être entrée sur le territoire français le 26 septembre 2016, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour d’une durée de quatre-vingt-dix jours. Le 26 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a opposé un refus à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse C relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme B épouse C n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté mentionne également les éléments de fait propres à la situation administrative de Mme B épouse C, notamment le fait qu’elle est entrée sur le territoire français le 26 septembre 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour d’une durée de quatre-vingt-dix jours, qu’elle a sollicité le 26 septembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », et qu’elle entre dans la catégorie des étrangers algériens ouvrant droit au regroupement familial. Le représentant de l’Etat a également fait état de la situation personnelle de l’intéressée, en précisant notamment qu’elle a quitté son pays d’origine à l’âge de trente-six ans et qu’elle s’est mariée avec un ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence, le 5 février 2022, avec lequel elle a eu son unique enfant, né le 8 décembre 2019. L’arrêté, qui n’avait pas à exposer l’ensemble des éléments de la situation de l’appelante, comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé. Cette motivation revêt ainsi un caractère suffisant au regard des exigences des articles L. 221-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, Mme B épouse C reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni de critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés des erreurs de fait commises par le préfet des Pyrénées-Orientales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs exposés aux points 4, 5 et 6 du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, si Mme B épouse C soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté en litige.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée sur le territoire français le 26 septembre 2016, qu’elle a eu un enfant, né le 8 décembre 2019, avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 9 mai 2028, avec lequel elle s’est mariée le 5 février 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’époux de la requérante participe à l’éducation et à l’entretien de ses deux premiers enfants, de nationalité française, nés le 13 novembre 2001 et le 1er août 2005 d’une précédente union. En outre, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, pays dont les deux parents ont la nationalité et dans lequel l’enfant du couple pourra poursuivre sa scolarité. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, Mme B épouse C n’établit pas que le handicap dont est atteint son époux l’empêcherait de s’occuper, seul, de leur enfant en cas de retour dans son pays d’origine. Si elle soutient également qu’une procédure de regroupement familial, dont l’issue est incertaine, aurait nécessairement pour conséquence de séparer leur enfant de l’un de ses deux parents, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de la requérante. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention précitée peut être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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