Rejet 8 juillet 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02378 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2025, N° 2502749 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté en date du 17 avril 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, et, d’autre part, la décision en date du même jour par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2502749 du 8 juillet 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Dumas, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté et la décision du 17 avril 2025 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’ordonnance est entachée d’irrégularité dès lors qu’il a fait usage des voies de recours ouvertes contre les deux décisions par le biais d’un formulaire remis par le greffe du centre de détention, qu’il n’existe pas de permanence « avocats » en matière de droit des étrangers pour les personnes qui font l’objet d’une décision d’expulsion lorsqu’ils sont encore en détention, que c’est la raison pour laquelle sa compagne a adressé un dossier entier au tribunal dans le délai imparti, qu’il a donc satisfait à l’exigence de régularisation prévue à l’article R. 612-1 du code de justice administrative ;
S’agissant de la décision portant expulsion :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne lui permet pas de comprendre pour quelles raisons il fait l’objet d’une telle décision ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public que sa présence représenterait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant turc né le 10 octobre 1970 à Gaziantep (Turquie), s’est vu notifié, le 24 avril 2025 à 15h15, par un agent de greffe du centre de détention d’Eysses un arrêté en date du 17 avril 2025 du préfet de Lot-et-Garonne portant expulsion du territoire français ainsi qu’une décision en date du même jour fixant le pays de renvoi, accompagnés des voies et délais de recours, et notamment de l’indication selon laquelle il disposait d’un délai de deux mois pour contester ces décisions. Il relève appel de l’ordonnance du 8 juillet 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa requête regardée comme tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours (…) ».
4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête de M. A…, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, a notamment relevé que l’intéressé se borne à faire parvenir au tribunal les décisions du préfet de Lot-et-Garonne en date du 17 avril 2025, sans énoncer aucune conclusion ni présenter aucun moyen, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 mai 2025 par courrier recommandé, dont il a accusé réception le 23 mai 2025, ni justifier de l’impossibilité de produire un courrier ou un mémoire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. A… ne comportait aucune écriture comportant l’exposé de conclusions, faits et moyens. Le requérant n’a produit aucun autre élément devant le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois dont il disposait, ni à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée, hormis quelques pièces et des attestations de membres de sa famille enregistrées au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2025, et la requête d’appel ne saurait régulariser la demande présentée en ces termes en première instance. Dans ces conditions, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a pu, à bon droit, considérer que cette demande était manifestement irrecevable comme ne respectant pas la règle énoncée à l’article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle la requête doit contenir, notamment, l’exposé des conclusions, des moyens et des faits qui la fonde.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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