Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592717 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2412895 du 4 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guérault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le refus de renouveler son titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigériane du 24 juin 2024, dès lors qu’elle a progressé dans ses études et que son inscription en formation « assistant manager des unités marchandes » n’est pas une réorientation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle a été prise au terme d’un examen incomplet de sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention signée le 24 juin 1994 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigérienne née le 13 octobre 1997, est entrée en France le 12 décembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » et a bénéficié de titres de séjour « étudiant » renouvelés jusqu’au 22 décembre 2023. Par arrêté du 26 novembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement dont Mme A… B… relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 26 novembre 2024.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre Etat doivent (…) justifier d’une inscription ou d’une préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…) ainsi que, dans tous les cas, des moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (…) et de la possession des moyens d’existence suffisants ».
Mme A… B… était inscrite pour l’année universitaire 2017-2018 en première année de brevet de technicien supérieur en comptabilité. Ayant échoué, elle s’est inscrite en première année aménagée de licence physique, chimie et sciences de l’ingénieur qu’elle a validée en 2020. Elle s’était ensuite inscrite en 2ème année de la même licence pour l’année universitaire 2020-2021 qu’elle a validée au cours de l’année universitaire 2021-2022. Elle s’est inscrite alors en 3ème année de licence en 2022-2023 et a échoué à valider cette année après un redoublement. Pour l’année universitaire 2024-2025, elle était inscrite, parallèlement à une nouvelle inscription en 3ème année de licence, à une formation d’assistant manager d’unité marchande en alternance au centre de formation par alternance Leader Academy, formation de niveau 4, constituant une régression dans ses études. Toutefois, il ressort de l’attestation de réussite produite en appel que Mme A… B… a obtenu son diplôme de licence de sciences, technologies, santé portant la mention « mécanique » à l’issue de l’année universitaire 2024-2025 et qu’elle s’est inscrite pour l’année universitaire 2025-2026 en master 1 mécanique « parcours physique et mécanique du vivant » à l’Université de Toulouse. S’ils sont postérieurs au refus de titre litigieux, ces éléments attestent du sérieux de l’intéressée et de la progression dans les études à la date de cette décision. Par suite, l’appelante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations citées au point 2 et à en demander pour ce motif l’annulation, ainsi que par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la fixation du pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l’annulation des décisions préfectorales du 26 novembre 2024.
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Les motifs du présent jugement impliquent que l’autorité administrative délivre à Mme A… B… une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation. L’appelante justifiant d’un domicile à Toulouse, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative compétente d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guérault, conseil de Mme A… B…, de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2412895 du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à l’autorité administrative compétente de délivrer à Mme A… B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guérault, conseil de Mme A… B…, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Guérault.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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